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R.M - Inscription sur les listes électorales - Distinction entre le changement de domicile et le changement de résidence

Article ID.CiTé du 16/09/2016



 Aux termes du 1° de l’article L. 30 du code électoral, peuvent demander à s'inscrire sur les listes électorales en dehors des périodes de révision les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite. La loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a introduit à l'article L. 30 du code électoral un 2° bis ouvrant cette faculté aux personnes ayant déménagé après une mutation professionnelle. 

Outre les documents habituels nécessaires pour s'inscrire sur une liste électorale, justifiant d'une attache avec la commune, les demandeurs doivent fournir des justificatifs attestant qu'ils ont bien été amenés à déménager dans le cadre d'une mutation professionnelle ou d'un départ en retraite et sont bien installés dans la commune. L'attache avec la commune peut résulter, en application del'article L. 11 du code électoral, soit d'un domicile ou d'une résidence depuis six mois dans la commune, soit de la qualité de contribuable communal depuis au moins cinq ans. 

Le domicile est entendu par la jurisprudence comme le domicile réel, c'est-à-dire le lieu du principal établissement au sens de l'article 102 du code civil (Civ. 2e, 26 avril 1990 no 90-60137). La notion de domicile est indépendante de la notion d'habitation. L'inscription au titre du domicile n'est à cet égard soumise à aucune condition de durée. 

Contrairement à la notion de domicile qui est le lieu où l'on se situe en droit, la notion de résidence correspond à une situation de fait. Elle résulte du fait d'habiter, au moment de la demande, de manière effective et continue dans la commune. Comme pour toute demande d'inscription, il appartient à la commission administrative chargée de la révision des listes électorales d'apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis pour décider si le demandeur a effectivement pris sa retraite dans la commune et y est installé (Civ. 2e, 2 mars 1989 n° 88-60763).

Assemblée Nationale - 2016-06-28 - Réponse Ministérielle N°74968 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-74968QE.htm