Tourisme

R.M. / L'exploitant d'un terrain de camping ne peut conserver une pièce d'identité appartenant au client, à titre de garantie et ce pour la durée de son séjour

Article ID.CiTé du 26/08/2015



Le délit de filouterie, qui réprime le fait de consommer une prestation sans avoir les moyens ou la volonté de la régler, ne s'applique pas aux hôteliers de plein air, à la différence des exploitants d'hôtel traditionnels, concernés par l'application de l'article 313-5 du code pénal. Cette absence d'incrimination pénale ne saurait conférer aux exploitants de camping le droit de retenir les papiers d'identité de leurs clients comme garantie de paiement.

On peut certes comprendre que des professionnels aient besoin de s'assurer de l'identité de leur client au moment de la conclusion d'une transaction, mais la pratique consistant à retenir en "gage" des documents d'identité n'est pas prévue par les textes législatifs ou réglementaires s'appliquant à la profession. Il convient d'ailleurs de noter à cet égard que, selon les professionnels de l'hôtellerie de plein air interrogés, la pratique de rétention des documents d'identité serait très marginale. Ces mêmes professionnels n'ont pas exprimé de demande de modification du droit existant pour bénéficier de garanties en cas non-paiement. 

Enfin, il existe déjà un éventail de mesures permettant aux exploitants de camping de se prémunir, en tout ou partie, contre un éventuel défaut de paiement. Il s'agit notamment de versements d'acomptes ou d'un paiement par carte bancaire à la réservation. Pour l'ensemble de ces raisons, il ne paraît pas opportun, en l'état, de modifier la législation existant en la matière ni d'étendre le délit de filouterie à la profession des exploitants de camping.

Assemblée Nationale - 2015-08-18 - Réponse Ministérielle N° 74831
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-74831QE.htm