Urbanisme et aménagement

R.M - La jurisprudence a distingué deux cadres juridiques pour les bateaux flottants

Article ID.CiTé du 25/07/2017



Tout d'abord ceux qui sont assimilables à des établissements implantés à demeure sur des eaux privées. Dans ce cas, ils sont assimilés à un projet de construction et relèvent de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. Par conséquent, ils doivent à la fois se conformer aux règles d'urbanisme en vigueur sur leur territoire, mais aussi faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme préalable (CAA no 13NT01048, 29 décembre 2014). 

Quant aux bateaux flottants occupant le domaine public maritime, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public devra être sollicitée auprès du gestionnaire, en lieu et place d'une autorisation d'urbanisme, mais toujours dans le respect des règles d'urbanisme (cour d'appel de Versailles, 9e ch., 21 mai 1980).

Assemblée Nationale - 2017-03-21 - Réponse Ministérielle N° 56786
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-56786QE.htm