L'article L. 153-31 du code de l'urbanisme prévoit que la mise en œuvre d'une procédure de révision du plan local d'urbanisme s'impose si la collectivité territoriale décide :
"1° soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable ;
2° soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance."
En dehors de ces hypothèses, l'article L. 153-36 du même code prévoit que c'est la procédure de modification qui s'applique si la collectivité territoriale décide de modifier : "Le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions."
Assemblée Nationale - 2017-03-21 - Réponse Ministérielle N° 53152
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-53152QE.htm
"1° soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable ;
2° soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance."
En dehors de ces hypothèses, l'article L. 153-36 du même code prévoit que c'est la procédure de modification qui s'applique si la collectivité territoriale décide de modifier : "Le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions."
Assemblée Nationale - 2017-03-21 - Réponse Ministérielle N° 53152
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-53152QE.htm