Domaines public et privé - Forêts

R.M. / Les forêts domaniales peuvent servir à des camps de scoutisme, sous certaines conditions

Article ID.CiTé du 08/10/2015



La présence de camps scouts dans les forêts domaniales s'inscrit dans le cadre de la fonction sociale (accueil du public) reconnue à la forêt française en application de l'article L. 121-1 du code forestier.

Toutefois, même s'il est admis que l'ouverture au public doit être recherchée le plus largement possible conformément à l'article L. 122-10 du code forestier, ceci ne permet pas pour autant de laisser le public utiliser les espaces forestiers à son gré et y installer en toute liberté des campements. Des motifs de sécurité comme des enjeux de préservation des milieux naturels et des habitats écologiques imposent d'organiser et de contrôler les conditions dans lesquelles s'exercent la fréquentation des forêts par le public. 

C'est pourquoi l'office national des forêts (ONF) se doit, dans sa double mission légale de mise en oeuvre du régime forestier et de gestion et d'équipement des forêts domaniales prévue par l'article L. 221-2 du code forestier, d'organiser les conditions d'occupation et d'utilisation des massifs forestiers domaniaux. 
Les activités de groupe limitées dans le temps sont soumises à l'accord préalable de l'ONF de manière à ce que cet établissement vérifie que le site prévu ne présente pas de dangers spécifiques ou d'enjeux environnementaux sensibles et qu'il n'existe pas de risque de conflits d'usage avec d'autres utilisateurs de la forêt. 

C'est aussi l'occasion de donner des consignes sur les mesures à prendre dans le cadre de l'occupation du site, notamment : respect des peuplements et remise en état des lieux avec enlèvement des détritus divers à la fin de l'occupation du site. La défense des forêts contre l'incendie exige l'obtention d'un accord de l'ONF pour installer un camp scout en forêt domaniale avec allumage de feu. En effet, l'article L. 131-1 du code forestier prévoit une interdiction générale et absolue à l'égard des tiers d'allumer sans autorisation du feu dans la forêt d'autrui. Ce n'est donc qu'avec l'accord de l'ONF, représentant l'État propriétaire, que des personnes peuvent être autorisées à allumer du feu en forêt domaniale. En certaines périodes de l'année où le risque d'incendie est très élevé, le préfet du département peut conformément aux articles L. 131-6 et R. 131-2 du code forestier, pour une période limitée, étendre l'interdiction d'allumer du feu aux propriétaires forestiers et aux personnes qu'ils ont autorisées (ayants-droit).

Ainsi, même si la forêt domaniale est ouverte à l'accueil de camps scouts, ce n'est que sur accord préalable de l'ONF, dans le respect des consignes fixées dans l'autorisation et dans le respect des réglementations en vigueur, que ces camps peuvent régulièrement s'installer en forêt sans craindre de verbalisation pour infraction (allumage de feux interdit, coupe illicite de bois ou de branches...). 

Enfin, les principes directeurs de la fonction sociale de la forêt visant à favoriser un large accès aux milieux forestiers pour tous les types de publics sans restriction, il n'est pas souhaitable d'envisager de réserver des portions de forêts domaniales au seul bénéfice des camps scouts sauf à créer une dynamique de cloisonnement des massifs forestiers contraire à ces principes.

Assemblée Nationale - 2015-09-22 - Réponse Ministérielle N° 84039
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-84039QE.htm