
Les articles R. 410-1 et R. 423-1 du code de l'urbanisme prévoient que les demandes de certificat d'urbanisme, de permis de construire et d'aménager, et les déclarations préalables sont adressées à la mairie de la commune dans laquelle le terrain est situé ou les travaux envisagés. Le principe dit du "guichet unique" répond à une volonté de simplifier l'identification du service compétent pour le pétitionnaire et de lui garantir un service de proximité. En effet, au sein d'un EPCI, le service compétent peut être très éloigné de la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. Il n'est pas prévu, pour l'heure, de modifier ces dispositions. Cette logique ne fait néanmoins pas obstacle aux démarches de mutualisation des services chargés de l'instruction de ces demandes.
Par ailleurs, dans cette même optique de simplification, les pétitionnaires pourront désormais déposer leurs demandes d'autorisations d'urbanisme par voie électronique à compter du 8 novembre 2018, conformément à l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration, appliqué dans les conditions prévues par le décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements publics de coopération intercommunale.
Sénat - R.M. N° - 2017-12-28
Par ailleurs, dans cette même optique de simplification, les pétitionnaires pourront désormais déposer leurs demandes d'autorisations d'urbanisme par voie électronique à compter du 8 novembre 2018, conformément à l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration, appliqué dans les conditions prévues par le décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements publics de coopération intercommunale.
Sénat - R.M. N° - 2017-12-28
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