Aux termes de l'article L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales, dans les communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, "le conseil de communauté peut affecter aux groupes de conseillers communautaires, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications".
La répartition de l'usage d'un local entre les différents conseillers de l'opposition, appartenant à des groupes différents, est fixée par l'assemblée délibérante. Cette répartition doit préserver le principe d'égalité de traitement entre les groupes. Cette répartition doit être également compatible avec les contraintes de la gestion domaniale.
Par analogie avec la jurisprudence administrative applicable aux communes de plus de 3 500 habitants (CE, 4 juillet 1997, Leveau, n° 161105), l'attribution d'un local est constitutive d'un droit et le président de la communauté urbaine est tenu d'y satisfaire dans un délai raisonnable.
Assemblée Nationale - 2015-09-01 - Réponse Ministérielle N° 56890
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-56890QE.htm
La répartition de l'usage d'un local entre les différents conseillers de l'opposition, appartenant à des groupes différents, est fixée par l'assemblée délibérante. Cette répartition doit préserver le principe d'égalité de traitement entre les groupes. Cette répartition doit être également compatible avec les contraintes de la gestion domaniale.
Par analogie avec la jurisprudence administrative applicable aux communes de plus de 3 500 habitants (CE, 4 juillet 1997, Leveau, n° 161105), l'attribution d'un local est constitutive d'un droit et le président de la communauté urbaine est tenu d'y satisfaire dans un délai raisonnable.
Assemblée Nationale - 2015-09-01 - Réponse Ministérielle N° 56890
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-56890QE.htm