Les collectivités territoriales doivent se conformer au principe posé à l'article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale selon lequel les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent attribuer à leurs agents des prestations en nature qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre les agents de l'État occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes. Ce principe de parité avec la fonction publique d'État a été étendu aux logements de fonctions par le Conseil d'État (Conseil d'État, 2 décembre 1994, Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais).
L'article 5 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ne prévoit la gratuité de l'électricité et du chauffage que pour les sapeurs-pompiers professionnels ayant droit au logement en caserne.
Par conséquent, le logement des sapeurs-pompiers professionnels à l'extérieur des casernements par nécessité absolue de service doit se conformer aux dispositions du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement.
Sénat - R.M. N° 02232 - 2018-03-22
L'article 5 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ne prévoit la gratuité de l'électricité et du chauffage que pour les sapeurs-pompiers professionnels ayant droit au logement en caserne.
Par conséquent, le logement des sapeurs-pompiers professionnels à l'extérieur des casernements par nécessité absolue de service doit se conformer aux dispositions du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement.
Sénat - R.M. N° 02232 - 2018-03-22