Marchés publics - DSP - Achats

R.M. / Lutte contre les conflits d’intérêts dans les marchés publics

Article ID.CiTé du 30/04/2015



Certains comportements liés au conflit d'intérêts constituent des infractions. Il en est ainsi de la corruption passive et du trafic d'influence (article 432-11 du code pénal), de la prise illégale d'intérêts (article 432-12) et de l'octroi d'un avantage injustifié (désigné par le terme "favoritisme", article 432-14). S'y ajoutent, à l'initiative du Gouvernement, les obligations de prévention du conflit d'intérêt et d'abstention à provoquer "toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts privés", posées par les articles 1er et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013  relative à la transparence de la vie publique, et précisées, à l'égard des élus locaux, par les articles 5 et 6 dudécret n° 2014-90 du 31 janvier 2014. Ce dispositif a été modifié en dernier lieu, par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013  relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
Il est à noter également que l'article 24 de la directive 2014/24 UE  du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics définit le conflit d'intérêt, comme "toute situation dans laquelle des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou d'un prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir adjudicateur qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d'en influencer l'issue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la procédure de passation de marché". 
Le juge administratif contrôle la régularité des contrats de la commande publique en se fondant sur l'éventuelle existence d'un conflit d'intérêt (exemple : CE, 9 mai 2012, Commune de Saint-Maur-des-Fossés, n° 355756) en examinant le rôle d'un intervenant dans la procédure d'attribution. Ce contrôle se verra renforcé avec la transposition de la directive 2014/24 précitée, dans la mesure où son article 57 prévoit l'exclusion des candidats de la procédure en cas de conflits d'intérêts non résolus ou d'entente. L'ordonnance transposant cette directive dans le domaine législatif comportera des prescriptions en ce sens….
Assemblée Nationale - 2015-03-31  - Réponse Ministérielle N°61950 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-61950QE.htm