L'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme est entrée en vigueur le 19 août 2013. Cette ordonnance a été prise en application du 4°) de l'article 1er de la loi no 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction. Un décret du 1er octobre 2013 a complété ce dispositif législatif. Cette ordonnance et ce décret prévoient différentes mesures qui s'inspirent notamment du rapport "construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre" demandé par la ministre de l'égalité des territoires et du logement au président Labetoulle, et remis le 25 avril 2013.
L'ordonnance a ainsi codifié les principales règles relatives à l'intérêt à agir en contentieux de l'urbanisme, renforcé les pouvoirs du juge en matière d'annulation et de régularisation des autorisations de construire, et facilité l'octroi de dommages et intérêts en cas de recours abusifs, étant précisé que, pour cette disposition, les seules associations bénéficiant d'un régime particulier sont celles régulièrement déclarées et ayant pour objet principal la protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. L'ordonnance a également créé un mécanisme permettant au juge de sursoir à statuer plutôt que d'annuler une autorisation, limité les possibilités de se constituer artificiellement un intérêt à agir, et imposé une obligation fiscale d'enregistrement des désistements monnayés.
Le décret du 2 octobre 2013 prévoit, quant à lui, une procédure de jugement accéléré des contentieux portant sur des autorisations de construire des logements, dans les zones où les besoins sont importants en ce domaine. Cette procédure est applicable jusqu'au 1er décembre 2018. A ces mesures se sont ajoutées celles instituées par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Est ainsi prévue à l'article 111 une réécriture de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme afin de modifier le champ d'application de l'action en démolition suite à l'annulation d'un permis de construire.
Est également prévue à l'article 108 un ajout à l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme afin d'améliorer le dispositif existant relatif au rejet des demandes d'autorisation de construire : l'objectif est d'obliger l'autorité compétente à indiquer l'intégralité des motifs de refus dès le premier rejet afin de lutter contre la pratique qui consiste à égrener les motifs de refus existant initialement dans le cadre des demandes de régularisation qui peuvent alors intervenir.
La loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, du 27 janvier 2017 améliore une des dispositions issue de l'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au prononcé de dommages et intérêts en cas de procédure abusive en supprimant l'exigence que le préjudice subi par le constructeur soit excessif.
Assemblée Nationale - 2017-03-21 - Réponse Ministérielle N° 82533
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-82533QE.htm
L'ordonnance a ainsi codifié les principales règles relatives à l'intérêt à agir en contentieux de l'urbanisme, renforcé les pouvoirs du juge en matière d'annulation et de régularisation des autorisations de construire, et facilité l'octroi de dommages et intérêts en cas de recours abusifs, étant précisé que, pour cette disposition, les seules associations bénéficiant d'un régime particulier sont celles régulièrement déclarées et ayant pour objet principal la protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. L'ordonnance a également créé un mécanisme permettant au juge de sursoir à statuer plutôt que d'annuler une autorisation, limité les possibilités de se constituer artificiellement un intérêt à agir, et imposé une obligation fiscale d'enregistrement des désistements monnayés.
Le décret du 2 octobre 2013 prévoit, quant à lui, une procédure de jugement accéléré des contentieux portant sur des autorisations de construire des logements, dans les zones où les besoins sont importants en ce domaine. Cette procédure est applicable jusqu'au 1er décembre 2018. A ces mesures se sont ajoutées celles instituées par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Est ainsi prévue à l'article 111 une réécriture de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme afin de modifier le champ d'application de l'action en démolition suite à l'annulation d'un permis de construire.
Est également prévue à l'article 108 un ajout à l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme afin d'améliorer le dispositif existant relatif au rejet des demandes d'autorisation de construire : l'objectif est d'obliger l'autorité compétente à indiquer l'intégralité des motifs de refus dès le premier rejet afin de lutter contre la pratique qui consiste à égrener les motifs de refus existant initialement dans le cadre des demandes de régularisation qui peuvent alors intervenir.
La loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, du 27 janvier 2017 améliore une des dispositions issue de l'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au prononcé de dommages et intérêts en cas de procédure abusive en supprimant l'exigence que le préjudice subi par le constructeur soit excessif.
Assemblée Nationale - 2017-03-21 - Réponse Ministérielle N° 82533
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-82533QE.htm