Les conditions de recours au concours ainsi que la description de son déroulement sont précisées aux articles 88 et 89 du décret no 2016-360. Il demeure obligatoire pour les marchés publics de maîtrise d'œuvre passés par l'Etat, ses établissements publics à caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements lorsqu'ils agissent en tant que pouvoir adjudicateur et lorsque le marché répond à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée.
Les travaux de transposition ont également constitué l'occasion de moderniser le régime des marchés publics globaux, afin de permettre aux acheteurs de disposer d'un outil contractuel mieux adapté à leurs projets. Les marchés globaux sont des contrats par lesquels une personne publique peut confier à un titulaire unique une mission globale pouvant inclure la conception, la construction, l'entretien et la maintenance des ouvrages, dont l'utilité et l'efficacité sont reconnues dans un certain nombre de cas. Ces marchés restent soumis, à la différence des marchés de partenariat, à l'interdiction du paiement différé et aux règles relatives à la maîtrise d'ouvrage publique.
Les conditions de recours aux marchés publics de conception-réalisation ont été maintenues, conformément aux attentes des professionnels de la maîtrise d'œuvre. Seuls les marchés publics globaux de performance ont vu leurs de condition de recours assouplies dans le but de créer pour les acheteurs une véritable alternative aux montages de type partenariats public-privé, réalisée sous maîtrise d'ouvrage publique et avec un financement public pour un coût moindre.
L'ordonnance no 2015-899 a également sécurisé le cadre juridique des marchés de partenariat: le recours à cette formule contractuelle ne pourra se faire qu'au-delà de seuils restrictifs et devra faire l'objet d'une justification accrue. Dans ces marchés, la mission de conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels demeure facultative et l'acheteur est libre de confier une partie de la conception à une équipe de maîtrise d'œuvre.
Certains contrats demeurent exclus du champ d'application des règles de la commande publique et ne sont donc pas soumis à une obligation de concours. Ces exclusions résultent du fait de modalités particulières d'organisation de la relation entre l'autorité publique et l'opérateur concerné, du fait de la nature particulière de l'activité confiée, ou encore du fait des conditions particulières d'exercice de cette activité.
L'ordonnance no 2015-899 reprend fidèlement les nouveaux dispositifs des directives en matière de quasi-régie et de coopération public-public qui étaient jusqu'alors régis par la jurisprudence de la Cour européenne de justice. Ces dispositions répondent au besoin souvent exprimé par les professionnels chargés des marchés publics de bénéficier d'une plus grande sécurité juridique. Elles aident en particulier les acheteurs locaux à tirer pleinement parti des possibilités de coopération pour exécuter leurs tâches avec le maximum d'efficacité, au bénéfice des citoyens. Conformément aux objectifs de simplification, la rédaction des textes de transposition s'est faite au plus près de la lettre des directives et, lorsque des marges d'appréciation étaient laissées au législateur national, les solutions les plus susceptibles d'alléger les charges pesant sur les entreprises ont été privilégiées.
Assemblée Nationale - 2016-06-23 - Réponse Ministérielle N° 82024
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-82024QE.htm
Les travaux de transposition ont également constitué l'occasion de moderniser le régime des marchés publics globaux, afin de permettre aux acheteurs de disposer d'un outil contractuel mieux adapté à leurs projets. Les marchés globaux sont des contrats par lesquels une personne publique peut confier à un titulaire unique une mission globale pouvant inclure la conception, la construction, l'entretien et la maintenance des ouvrages, dont l'utilité et l'efficacité sont reconnues dans un certain nombre de cas. Ces marchés restent soumis, à la différence des marchés de partenariat, à l'interdiction du paiement différé et aux règles relatives à la maîtrise d'ouvrage publique.
Les conditions de recours aux marchés publics de conception-réalisation ont été maintenues, conformément aux attentes des professionnels de la maîtrise d'œuvre. Seuls les marchés publics globaux de performance ont vu leurs de condition de recours assouplies dans le but de créer pour les acheteurs une véritable alternative aux montages de type partenariats public-privé, réalisée sous maîtrise d'ouvrage publique et avec un financement public pour un coût moindre.
L'ordonnance no 2015-899 a également sécurisé le cadre juridique des marchés de partenariat: le recours à cette formule contractuelle ne pourra se faire qu'au-delà de seuils restrictifs et devra faire l'objet d'une justification accrue. Dans ces marchés, la mission de conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels demeure facultative et l'acheteur est libre de confier une partie de la conception à une équipe de maîtrise d'œuvre.
Certains contrats demeurent exclus du champ d'application des règles de la commande publique et ne sont donc pas soumis à une obligation de concours. Ces exclusions résultent du fait de modalités particulières d'organisation de la relation entre l'autorité publique et l'opérateur concerné, du fait de la nature particulière de l'activité confiée, ou encore du fait des conditions particulières d'exercice de cette activité.
L'ordonnance no 2015-899 reprend fidèlement les nouveaux dispositifs des directives en matière de quasi-régie et de coopération public-public qui étaient jusqu'alors régis par la jurisprudence de la Cour européenne de justice. Ces dispositions répondent au besoin souvent exprimé par les professionnels chargés des marchés publics de bénéficier d'une plus grande sécurité juridique. Elles aident en particulier les acheteurs locaux à tirer pleinement parti des possibilités de coopération pour exécuter leurs tâches avec le maximum d'efficacité, au bénéfice des citoyens. Conformément aux objectifs de simplification, la rédaction des textes de transposition s'est faite au plus près de la lettre des directives et, lorsque des marges d'appréciation étaient laissées au législateur national, les solutions les plus susceptibles d'alléger les charges pesant sur les entreprises ont été privilégiées.
Assemblée Nationale - 2016-06-23 - Réponse Ministérielle N° 82024
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-82024QE.htm