Domaines public et privé - Forêts

R.M - Maîtrise d'ouvrage de travaux sur le domaine public et réalisation d'un projet privé

Article ID.CiTé du 09/11/2016


L'article L. 141-1 du code de la voirie routière dispose que les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. Ainsi, quelle que soit sa dénomination, un chemin classé dans le domaine public doit être considéré comme une voie communale et constitue à ce titre un ouvrage public.


Dans le cas d'une voie communale desservant uniquement son projet, le pétitionnaire ne peut effectuer en tant que maître d'ouvrage des travaux consistant à revêtir d'enrobés ladite voie. En effet, le I de l'article 2 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée dispose que "le maître de l'ouvrage est la personne morale, mentionnée à l'article premier [2° Les collectivités territoriales], pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre". 

Il en résulte que, y compris si le pétitionnaire réalise lui-même gratuitement les travaux dans le cadre d'une offre de concours au sens et dans les conditions fixées par la jurisprudence administrative (CAA Lyon, 5 nov. 2009, n° 07LY00792), leur maîtrise d'ouvrage ne peut que relever de la responsabilité de la commune.

Sénat - 2016-11-03 - Réponse ministérielle N° 19910 
https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160219910.html