Marchés publics - DSP - Achats

R.M - Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage - Comment éviter les conflits d’intérêts ?

Article ID.CiTé du 29/11/2016


Le maître d'ouvrage peut recourir à une assistance à maîtrise d'ouvrage afin de le conseiller pour la définition de ses besoins.


L'assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) peut en outre se voir confier, le cas échéant, dans les conditions fixées par la loi no 85-704 du 12 juillet 1985  relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, une mission d'assistance générale à caractère administratif, financier et technique portant notamment sur la passation de marchés publics. Dans cette hypothèse, l'AMO ne peut toutefois se substituer au maître de l'ouvrage, qui reste seul compétent pour prendre les décisions émanant de la procédure de passation. L'AMO doit, lorsqu'il participe au déroulement de la procédure de passation, éviter tout conflit d'intérêts. 

Pour autant, l'AMO peut collaborer ponctuellement avec l'un des candidats au marché, pourvu que l'égalité entre les candidats ait été préservée (CE, 24 juin 2011, Sté Autostrade, req no 347720). En particulier,  l'AMO ne doit pas fournir à certains candidats des informations privilégiées susceptibles de les avantager pour l'élaboration de leurs offres ou restreindre l'accès au marché en définissant le besoin ou les spécifications techniques (CJCE, 3 mars 2005, Fabricom SA, aff. C-21/03 et C-34/03). Ces principes sont rappelés dans la nouvelle directive no 2014/24/UE du 26 février 2014  sur la passation des marchés publics. 

En outre, l'AMO et les candidats à la procédure de passation ne doivent pas, par la mise en œuvre d'une pratique concertée, contrevenir aux dispositions du code de commerce prohibant les ententes anticoncurrentielles. Afin de s'assurer qu'aucun lien susceptible de mettre en cause l'impartialité de l'AMO n'existe, le pouvoir adjudicateur ne peut toutefois exiger des candidats la production de documents portant sur l'actionnariat de la société ou permettant d'établir les liens juridiques éventuels entre le candidat et le titulaire d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage (CAA Paris, 6 novembre 2001, req no 99PA04215). 

En effet, à l'appui des candidatures, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager (article 45-I du code des marchés publics). La vérification de ces garanties par le pouvoir adjudicateur ne peut s'effectuer qu'au regard des seuls renseignements ou documents prévus à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs (CE, 21 février 2014, sociétés AD3 et Les Lavandières, req no 373096). 

Le pouvoir adjudicateur ne peut, en toute hypothèse, rejeter la candidature d'une entreprise au seul motif que le candidat ne parviendrait pas à faire la preuve de son indépendance. Le pouvoir adjudicateur doit toutefois prendre les mesures préventives propres à éviter tout risque de conflit d'intérêts, notamment en imposant des obligations spécifiques à l'AMO (CE, 24 juin 2011, Sté Autostrade, précité). Le pouvoir adjudicateur peut ainsi insérer, dans le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage, une clause imposant à son titulaire de divulguer, sur simple demande, les liens qui l'uniraient aux opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une procédure de passation ultérieure.

Assemblée Nationale - 2016-09-20  - Réponse Ministérielle N°49422
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-49422QE.htm