Le principe de liberté de choix de prénom d'un enfant, consacré par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et au droit de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, ne permet toutefois pas de retenir un prénom comportant des signes diacritiques non connus de la langue française, celle-ci étant la seule admise pour l'établissement des actes publics, ainsi qu'il résulte, notamment, de l'article 2 alinéa 1er de la Constitution, dont le Conseil constitutionnel a déduit que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage.
C'est la raison pour laquelle la circulaire (NOR JUSC1412888C) du 23 juillet 2014 relative à l'état civil rappelle que seules peuvent être employées les voyelles et consonne accompagnées d'un signe diacritique connu de la langue française : à - â - ä - é - è - ê - ë - ï - î - ô - ö - ù - û - ü - ÿ - ç, de même que les ligatures "ae" (ou "AE") et "oe" (ou OE).
Toutefois, les textes en vigueur, confortés par la jurisprudence, n'excluent pas que les communes puissent délivrer des livrets de famille bilingues, dès lors que les livrets de famille sont rédigés en langue française et que la traduction en langue régionale fait simplement office d'usage.
Sénat - R.M. N° 01201 - 2018-03-29
C'est la raison pour laquelle la circulaire (NOR JUSC1412888C) du 23 juillet 2014 relative à l'état civil rappelle que seules peuvent être employées les voyelles et consonne accompagnées d'un signe diacritique connu de la langue française : à - â - ä - é - è - ê - ë - ï - î - ô - ö - ù - û - ü - ÿ - ç, de même que les ligatures "ae" (ou "AE") et "oe" (ou OE).
Toutefois, les textes en vigueur, confortés par la jurisprudence, n'excluent pas que les communes puissent délivrer des livrets de famille bilingues, dès lors que les livrets de famille sont rédigés en langue française et que la traduction en langue régionale fait simplement office d'usage.
Sénat - R.M. N° 01201 - 2018-03-29