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R.M - Mention " mort en déportation" sur les actes de décès

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 13/02/2018 )



R.M - Mention " mort en déportation"  sur les actes de décès
Instituée par la loi n°  85-528 du 15 mai 1985, la mention " mort en déportation"  est portée en marge de l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp mentionné à l'article L. 342-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, y est décédée. La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a succombé à l'occasion du transfert dans un camp. 

En l'absence d'acte de décès, conformément à l'article L. 512-4 du code des pensions militairesd'invalidité et des victimes de guerre, il appartient à l'officier de l'état civil habilité de la direction générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) d'établir l'acte de décès de la victime, sans qu'il soit nécessaire de solliciter du tribunal de grande instance concerné un jugement déclaratif de décès. C'est l'officier de l'état civil de l'ONAC qui apposera la mention " Mort en déportation"  en marge de l'acte de décès de la victime.

Il appartient ainsi aux ayants droit du défunt de saisir à cette fin l'ONAC pour faire constater le décès à l'état civil et y porter la mention " Mort en déportation"  ou à saisir le tribunal de grande instance en cas de refus de l'ONAC de faire droit à leur demande. Le ministre des armées peut également intervenir d'office. L'instruction de ces dossiers peut s'avérer complexe. 
Toutefois, le décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016  est venu préciser que le silence gardé par l'ONAC pendant le délai de deux mois vaut décision de rejet (article R. 512-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre). Cette disposition impose ainsi à l'administration d'apporter une réponse dans les meilleurs délais.

Sénat - R.M. N° 00643 - 2018-02-01


 











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