Dans l'état actuel du droit, il n'est pas possible d'aller au-delà en prévoyant des bulletins spécifiques en braille.
Cela n'est pas non plus souhaitable en pratique pour respecter la sincérité et le secret du vote puisque ces bulletins différents feraient connaître le sens du vote des personnes malvoyantes au sein d'un bureau de vote. Il est par ailleurs impossible de connaître a priori le nombre et la localisation des électeurs non voyants ou malvoyants puisqu'aucune indication de ce handicap ne peut - et ne doit d'ailleurs - figurer sur les listes électorales.
L'ensemble des bulletins de vote devrait donc être réalisé en braille afin de préserver l'égalité entre les candidats et le secret du vote. Or le nombre d'imprimeurs susceptibles de détenir le matériel nécessaire pour confectionner de tels documents est restreint, de sorte que les données mêmes de l'impression (coût, localisation de l'imprimeur, délai très court de tirage et de livraison) rendent difficile la mise en œuvre d'un tel dispositif. De plus, les très grandes quantités imprimées supposent des conditionnements occupant le moins de volume possible, ce qui paraît peu compatible avec des documents imprimés en relief, qui pourraient devenir difficilement identifiables par l'électeur, après le transport et la manipulation dans les centres de tri.
En outre, l'utilisation du braille ne concernerait qu'une partie des non voyants ou mal voyants, peu de déficients visuels l'ayant appris (1 % selon l'étude n° 416 de juillet 2005 de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques - ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement - ministère de la santé et des solidarités). Enfin, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans un arrêt du 16 février 2005, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que doivent être mis à la disposition des électeurs des bulletins de vote en braille, en système agrandi avec des caractères gras ou comportant la photographie du candidat tête de liste.
Sénat - 2016-06-30 - Réponse ministérielle N° 18890
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151118890.html
Cela n'est pas non plus souhaitable en pratique pour respecter la sincérité et le secret du vote puisque ces bulletins différents feraient connaître le sens du vote des personnes malvoyantes au sein d'un bureau de vote. Il est par ailleurs impossible de connaître a priori le nombre et la localisation des électeurs non voyants ou malvoyants puisqu'aucune indication de ce handicap ne peut - et ne doit d'ailleurs - figurer sur les listes électorales.
L'ensemble des bulletins de vote devrait donc être réalisé en braille afin de préserver l'égalité entre les candidats et le secret du vote. Or le nombre d'imprimeurs susceptibles de détenir le matériel nécessaire pour confectionner de tels documents est restreint, de sorte que les données mêmes de l'impression (coût, localisation de l'imprimeur, délai très court de tirage et de livraison) rendent difficile la mise en œuvre d'un tel dispositif. De plus, les très grandes quantités imprimées supposent des conditionnements occupant le moins de volume possible, ce qui paraît peu compatible avec des documents imprimés en relief, qui pourraient devenir difficilement identifiables par l'électeur, après le transport et la manipulation dans les centres de tri.
En outre, l'utilisation du braille ne concernerait qu'une partie des non voyants ou mal voyants, peu de déficients visuels l'ayant appris (1 % selon l'étude n° 416 de juillet 2005 de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques - ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement - ministère de la santé et des solidarités). Enfin, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans un arrêt du 16 février 2005, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que doivent être mis à la disposition des électeurs des bulletins de vote en braille, en système agrandi avec des caractères gras ou comportant la photographie du candidat tête de liste.
Sénat - 2016-06-30 - Réponse ministérielle N° 18890
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151118890.html