Si cependant l'acheteur est amené à organiser une mise en concurrence à l'égard de tels marchés, les obligations d'information des candidats non retenus prévues aux articles 99 et 100 du décret précité s'appliquent.
En l'espèce, l'acheteur est tenu d'informer les candidats évincés du rejet de leur offre. Il est tenu de communiquer les motifs détaillés dans les quinze jours suivant une demande écrite du candidat, dans les formes prévues à l'article 99 dudit décret.
Sénat - 2017-08-24- R.M. N° 00488
En l'espèce, l'acheteur est tenu d'informer les candidats évincés du rejet de leur offre. Il est tenu de communiquer les motifs détaillés dans les quinze jours suivant une demande écrite du candidat, dans les formes prévues à l'article 99 dudit décret.
Sénat - 2017-08-24- R.M. N° 00488