Ainsi, un marché complémentaire de fournitures ne pourrait être passé sur le fondement de l'article 35 II 4° du CMP que lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées.
Le souci d'homogénéité en matière de mobilier urbain ne paraît pas pouvoir entrer dans le champ de cette dérogation. Il en est de même pour les marchés négociés prévus à l'article 35 II 8° du CMP qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité.
Le droit des marchés publics permet néanmoins de répondre aux préoccupations d'esthétisme (lire la suite…)
Sénat - 2016-06-09 - Réponse ministérielle N° 15031
Le souci d'homogénéité en matière de mobilier urbain ne paraît pas pouvoir entrer dans le champ de cette dérogation. Il en est de même pour les marchés négociés prévus à l'article 35 II 8° du CMP qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité.
Le droit des marchés publics permet néanmoins de répondre aux préoccupations d'esthétisme (lire la suite…)
Sénat - 2016-06-09 - Réponse ministérielle N° 15031