Les différentes situations (extension de périmètre de l'établissement public chargé du SCOT, retrait de communes ou d'établissement public chargé du SCOT, retrait de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) …) sont ainsi prévues.
S'agissant de la fusion d'établissements publics porteurs de SCOT, l'article L. 143-14 du code de l'urbanisme, tel que modifié par la loi précitée, dispose que l'établissement public issu de la fusion est compétent sur le nouveau périmètre. Il assure le suivi du ou des schémas existants.
Dans ce cas, il peut achever les procédures d'élaboration et d'évolution en cours, lorsque le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, s'il est requis, a eu lieu avant la fusion. Il peut également engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés.
Sénat - 2017-05-11 - Réponse ministérielle N° 22851
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160722851.html
S'agissant de la fusion d'établissements publics porteurs de SCOT, l'article L. 143-14 du code de l'urbanisme, tel que modifié par la loi précitée, dispose que l'établissement public issu de la fusion est compétent sur le nouveau périmètre. Il assure le suivi du ou des schémas existants.
Dans ce cas, il peut achever les procédures d'élaboration et d'évolution en cours, lorsque le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, s'il est requis, a eu lieu avant la fusion. Il peut également engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés.
Sénat - 2017-05-11 - Réponse ministérielle N° 22851
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160722851.html