Le maire préside de droit les commissions municipales créées au sein des conseils municipaux en application des dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Toutefois, un vice-président est nommé au sein de chaque commission afin d'en assurer la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du maire. Il lui revient également de convoquer, le cas échéant, les membres de la commission.
Le vice-président est nommé, au sein de la commission, non pas par arrêté du maire de la commune mais par les membres de la commission (cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 mai 2011, n°10BX01738). Dès lors, le vice-président ne bénéficie pas d'une délégation du maire, au sens de l'article L. 2122-18 du CGCT, afin d'assurer la présidence de la commission municipale.
En pratique, si le conseil municipal nomme au sein d'une commission l'élu dont les délégations sont en rapport avec le domaine dont la commission est en charge, la commission peut nommer cet élu vice-président. Pour autant, elle n'est nullement tenue de le faire.
Sénat - R.M. N° 02340 - 2018-02-01
Le vice-président est nommé, au sein de la commission, non pas par arrêté du maire de la commune mais par les membres de la commission (cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 mai 2011, n°10BX01738). Dès lors, le vice-président ne bénéficie pas d'une délégation du maire, au sens de l'article L. 2122-18 du CGCT, afin d'assurer la présidence de la commission municipale.
En pratique, si le conseil municipal nomme au sein d'une commission l'élu dont les délégations sont en rapport avec le domaine dont la commission est en charge, la commission peut nommer cet élu vice-président. Pour autant, elle n'est nullement tenue de le faire.
Sénat - R.M. N° 02340 - 2018-02-01