Extrait de réponse de Christiane Taubira pour le ministre de l'Intérieur: "… Vous vous interrogez sur les modalités de remplacement du représentant d’une commune au sein du conseil communautaire en cas de démission du conseiller en place. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsqu’une commune est représentée par un seul conseiller communautaire au sein de l’établissement public de coopération intercommunale, l’article L. 273-9 du code électoral prévoit que le candidat ou la candidate à ce mandat doit présenter un candidat supplémentaire de sexe différent.
L’article L. 273-10 du code électoral, issu de la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, disposait qu’en cas de vacance du siège de conseiller communautaire, ce dernier devait être remplacé par un conseiller de même sexe. Comme vous l’indiquez justement, cette disposition était inopérante dans les communes ne disposant que d’un siège au conseil communautaire puisque le candidat supplémentaire était forcément de sexe opposé.
Conscient des difficultés posées par l’application de cet article, le Gouvernement a modifié celui-ci à l’occasion de l’adoption de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
L’article L. 273-10 modifié prévoit désormais que lorsqu’un siège de conseiller communautaire devient vacant pour quelque cause que ce soit, il peut être fait appel, lorsque la commune ne dispose que d’un siège au sein de l’EPCI, au candidat supplémentaire prévu à l’article L. 273-9 du code électoral. Celui-ci est nécessairement de sexe opposé.
Ainsi, dans l’hypothèse où le maire de Plombières-lès-Dijon aurait effectivement démissionné de son mandat de conseiller communautaire postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2014, il aurait donc pu tout à fait être remplacé par la candidate supplémentaire figurant sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire. Celle-ci a par ailleurs été élue maire de la commune après la démission du maire de Plombières-lès-Dijon.
Ainsi, la nouvelle maire de la commune peut être également conseillère communautaire au sein de l’EPCI, mais uniquement en cas de démission de l’actuel titulaire de l’unique siège pour cette commune.
En effet, le ministre de l’intérieur tient à vous préciser que la simple démission des fonctions de maire n’a aucune conséquence sur le mandat de conseiller communautaire détenu par celui-ci dès lors que le maire démissionnaire a gardé son mandat de conseiller municipal. Aussi, l’ancien maire de Plombières-lès-Dijon doit avoir démissionné de son mandat de conseiller communautaire ou de son mandat de conseiller municipal pour que la candidate supplémentaire à l’EPCI, devenue entre-temps maire de la commune, puisse également devenir conseillère communautaire.
La parole est à M. Rémi Delatte - Votre réponse m’éclaire en ce qu’elle permet de prendre en compte la situation nouvelle issue de l’adoption de la loi du 4 août. Je pourrai donc invoquer cette disposition auprès des élus du Grand Dijon pour permettre à Mme la maire de siéger au sein de la communauté urbaine.
Assemblée Nationale - Question orale - 2015-05-05
L’article L. 273-10 du code électoral, issu de la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, disposait qu’en cas de vacance du siège de conseiller communautaire, ce dernier devait être remplacé par un conseiller de même sexe. Comme vous l’indiquez justement, cette disposition était inopérante dans les communes ne disposant que d’un siège au conseil communautaire puisque le candidat supplémentaire était forcément de sexe opposé.
Conscient des difficultés posées par l’application de cet article, le Gouvernement a modifié celui-ci à l’occasion de l’adoption de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
L’article L. 273-10 modifié prévoit désormais que lorsqu’un siège de conseiller communautaire devient vacant pour quelque cause que ce soit, il peut être fait appel, lorsque la commune ne dispose que d’un siège au sein de l’EPCI, au candidat supplémentaire prévu à l’article L. 273-9 du code électoral. Celui-ci est nécessairement de sexe opposé.
Ainsi, dans l’hypothèse où le maire de Plombières-lès-Dijon aurait effectivement démissionné de son mandat de conseiller communautaire postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2014, il aurait donc pu tout à fait être remplacé par la candidate supplémentaire figurant sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire. Celle-ci a par ailleurs été élue maire de la commune après la démission du maire de Plombières-lès-Dijon.
Ainsi, la nouvelle maire de la commune peut être également conseillère communautaire au sein de l’EPCI, mais uniquement en cas de démission de l’actuel titulaire de l’unique siège pour cette commune.
En effet, le ministre de l’intérieur tient à vous préciser que la simple démission des fonctions de maire n’a aucune conséquence sur le mandat de conseiller communautaire détenu par celui-ci dès lors que le maire démissionnaire a gardé son mandat de conseiller municipal. Aussi, l’ancien maire de Plombières-lès-Dijon doit avoir démissionné de son mandat de conseiller communautaire ou de son mandat de conseiller municipal pour que la candidate supplémentaire à l’EPCI, devenue entre-temps maire de la commune, puisse également devenir conseillère communautaire.
La parole est à M. Rémi Delatte - Votre réponse m’éclaire en ce qu’elle permet de prendre en compte la situation nouvelle issue de l’adoption de la loi du 4 août. Je pourrai donc invoquer cette disposition auprès des élus du Grand Dijon pour permettre à Mme la maire de siéger au sein de la communauté urbaine.
Assemblée Nationale - Question orale - 2015-05-05