Commune - Assemblée locale - Elus

R.M - Nombre minimal de séries de panneaux d'affichage électoraux

Article ID.CiTé du 11/04/2018



L'article L. 51 du code électoral dispose que "pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales". En outre, l'article R. 28 du code précité prévoit qu'une première série d'emplacements doit être établie à côté de chaque bureau de vote. Dès lors, des emplacements doivent normalement être établis à proximité immédiate de chaque bureau de vote. 

Cependant, si deux bureaux de vote sont installés à proximité l'un de l'autre, de sorte que les panneaux installés pour l'un des bureaux soient également visibles par les électeurs se rendant dans l'autre bureau, il est loisible au maire de n'installer qu'une seule série de panneaux.  

Ainsi, si les circonstances locales et l'impossibilité matérielle d'établir des panneaux à certains endroits doivent naturellement être prises en compte dans le choix de leur emplacement, il convient de proscrire toute solution aboutissant à priver les électeurs de la possibilité de prendre connaissance, à leur arrivée au bureau de vote, des candidats se soumettant à leurs suffrages. Il importe, en outre, de préserver l'égalité entre lesdits candidats dans l'utilisation de ce moyen officiel d'information des électeurs.

Sénat - R.M. N° 01056 - 2018-03-29