L'article L. 131-5 du même code précise que les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité compétente en matière d'éducation qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille.
Le maire dresse chaque année, à la rentrée scolaire, la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire (article L. 131-6 du code de l'éducation). Il signale, sans délai, à l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN), les enfants qui ne sont pas inscrits dans un établissement scolaire ou pour lesquels il n'y a pas eu de déclaration d'instruction dans la famille.
Sont également habilités à signaler ces manquements à l'obligation scolaire les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité (article R. 131-4 du code de l'éducation).
En cas de non-déclaration d'instruction dans la famille d'un enfant qui n'est pas inscrit dans un établissement scolaire, l'IA-DASEN doit faire procéder en urgence à un contrôle pédagogique selon les modalités prévues à l'article L. 131-10 du code de l'éducation afin de vérifier la réalité de l'instruction. Ce contrôle doit être effectué dans ce cas précis sans délai.
Il est rappelé que l'omission déclarative auprès du maire constitue une infraction pénale susceptible de faire encourir à toute personne exerçant l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue à l'égard de l'enfant, une peine d'amende de 1 500 euros (article R. 131-18 du code de l'éducation). Elle doit être signalée au procureur de la République par toute autorité municipale ou académique qui en aura connaissance. Le signalement permettra, le cas échéant, au procureur de la République de diligenter toute investigation sur la situation de l'enfant susceptible d'être en danger.
Assemblée Nationale - 2016-04-05 - Réponse Ministérielle N° 68651
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-68651QE.htm
Le maire dresse chaque année, à la rentrée scolaire, la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire (article L. 131-6 du code de l'éducation). Il signale, sans délai, à l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN), les enfants qui ne sont pas inscrits dans un établissement scolaire ou pour lesquels il n'y a pas eu de déclaration d'instruction dans la famille.
Sont également habilités à signaler ces manquements à l'obligation scolaire les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité (article R. 131-4 du code de l'éducation).
En cas de non-déclaration d'instruction dans la famille d'un enfant qui n'est pas inscrit dans un établissement scolaire, l'IA-DASEN doit faire procéder en urgence à un contrôle pédagogique selon les modalités prévues à l'article L. 131-10 du code de l'éducation afin de vérifier la réalité de l'instruction. Ce contrôle doit être effectué dans ce cas précis sans délai.
Il est rappelé que l'omission déclarative auprès du maire constitue une infraction pénale susceptible de faire encourir à toute personne exerçant l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue à l'égard de l'enfant, une peine d'amende de 1 500 euros (article R. 131-18 du code de l'éducation). Elle doit être signalée au procureur de la République par toute autorité municipale ou académique qui en aura connaissance. Le signalement permettra, le cas échéant, au procureur de la République de diligenter toute investigation sur la situation de l'enfant susceptible d'être en danger.
Assemblée Nationale - 2016-04-05 - Réponse Ministérielle N° 68651
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-68651QE.htm