L'indication de la numérotation des portes d'habitation relève du pouvoir de police que le maire tient de l'article L. 2213-28 du CGCT (CAA Paris, 10 novembre 2010, no 09PA04476 ).
Toutefois, le maire ne peut faire usage de ses pouvoirs de police que si, au préalable, les voies ont été dénommées, ce qui relève, pour celles qui ne sont pas privées, de la compétence du conseil municipal qui, dans le cadre de ses attributions prévues par l'article L. 2121-29 du CGCT, règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Ainsi, la commune a un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de recourir à ces opérations et sur le choix des moyens à employer, et il n'appartient pas au Gouvernement de se substituer aux communes en la matière. De ce fait, il n'apparaît pas nécessaire de légiférer dans ce domaine.
Assemblée Nationale - 2017-01-17 - Réponse Ministérielle N°100575
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-100575QE.htm
Toutefois, le maire ne peut faire usage de ses pouvoirs de police que si, au préalable, les voies ont été dénommées, ce qui relève, pour celles qui ne sont pas privées, de la compétence du conseil municipal qui, dans le cadre de ses attributions prévues par l'article L. 2121-29 du CGCT, règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Ainsi, la commune a un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de recourir à ces opérations et sur le choix des moyens à employer, et il n'appartient pas au Gouvernement de se substituer aux communes en la matière. De ce fait, il n'apparaît pas nécessaire de légiférer dans ce domaine.
Assemblée Nationale - 2017-01-17 - Réponse Ministérielle N°100575
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-100575QE.htm