La loi n°2008-1350 relative à la législation funéraire, promulguée le 19 décembre 2008, a conféré aux cendres issues de la crémation du corps d'une personne décédée un statut et une protection comparables à ceux accordés à un corps inhumé. Elle a également encadré les modalités de conservation des urnes, en supprimant la possibilité de détenir l'urne à domicile, tout en maintenant les autres possibilités de destination des cendres.
En effet, l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales détermine de manière limitative la destination des urnes cinéraires ou des cendres qu'elles contiennent.
- Les cendres issues de la crémation peuvent notamment être conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire.
- Lorsque l'inhumation de l'urne a lieu à l'intérieur du cimetière, le maire a l'obligation de fournir une sépulture en terrain commun dans les cas prévus par l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales (personnes décédées sur le territoire de la commune, personnes domiciliées sur le même territoire, personnes qui ont droit à une sépulture de famille et les français établis hors de France inscris sur la liste électorale de la commune). Il s'agit d'un emplacement à titre gratuit pour une durée minimale de cinq ans.
En application de l'article L. 2223-1 du même code, les communes de 2 000 habitants et plus ou les EPCI de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, devront disposer d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. Le site cinéraire comprend un espace aménagé pour la dispersion des cendres et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes (article L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales). Il n'y a aucune obligation pour les communes de moins de 2 000 habitants.
En outre, la loi précitée a modifié substantiellement l'état du droit applicable en matière de création et de gestion des sites cinéraires. Elle opère une distinction entre deux types de sites cinéraires selon que l'on se situe dans un site contigu à un crématorium ou non :
- les sites cinéraires contigus aux crématoriums : ces sites sont gérés en régie ou par voie de délégation de service public (DSP). Dans les deux cas, le directeur de la régie ou le gestionnaire privé ne peuvent pas exercer les pouvoirs dévolus au maire au titre de la police des funérailles et des lieux de sépulture : il ne peut donc y être délivré de concessions funéraires. Les emplacements sont gérés sur la base de dispositions contractuelles liant les familles à l'entreprise délégataire ou au directeur de la régie. Néanmoins, ainsi que le précise l'article R. 2223-23-3 du code général des collectivités territoriales, le dépôt et le retrait d'une urne sont soumis à déclaration préalable auprès du maire de la commune où est situé le site cinéraire. Cette déclaration est effectuée par la famille ou, éventuellement, par le gestionnaire du site ;
- les sites cinéraires situés à l'intérieur des cimetières et les sites dits "isolés" : ces sites sont gérés directement par les communes, sans possibilité de délégation et le maire peut y octroyer des concessions (pour une sépulture classique, un cavurne ou une case de columbarium). Les règles sont définies par le nouvel article R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales qui soumet à autorisation du maire les opérations qui s'y déroulent. Le maire a toutefois l'obligation de fournir une sépulture en terrain commun dans les cas prévus par l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales.
Assemblée Nationale - 2015-12-01 - Réponse Ministérielle N° 87939
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-87939QE.htm
En complément >> Pulvérisation obligatoire des cendres des défunts avant leur restitution à la famille (Mis en ligne par ID CiTé le 17/02/2016)
Assemblée Nationale - 2016-02-09 - Réponse Ministérielle N° 71845
En effet, l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales détermine de manière limitative la destination des urnes cinéraires ou des cendres qu'elles contiennent.
- Les cendres issues de la crémation peuvent notamment être conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire.
- Lorsque l'inhumation de l'urne a lieu à l'intérieur du cimetière, le maire a l'obligation de fournir une sépulture en terrain commun dans les cas prévus par l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales (personnes décédées sur le territoire de la commune, personnes domiciliées sur le même territoire, personnes qui ont droit à une sépulture de famille et les français établis hors de France inscris sur la liste électorale de la commune). Il s'agit d'un emplacement à titre gratuit pour une durée minimale de cinq ans.
En application de l'article L. 2223-1 du même code, les communes de 2 000 habitants et plus ou les EPCI de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, devront disposer d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. Le site cinéraire comprend un espace aménagé pour la dispersion des cendres et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes (article L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales). Il n'y a aucune obligation pour les communes de moins de 2 000 habitants.
En outre, la loi précitée a modifié substantiellement l'état du droit applicable en matière de création et de gestion des sites cinéraires. Elle opère une distinction entre deux types de sites cinéraires selon que l'on se situe dans un site contigu à un crématorium ou non :
- les sites cinéraires contigus aux crématoriums : ces sites sont gérés en régie ou par voie de délégation de service public (DSP). Dans les deux cas, le directeur de la régie ou le gestionnaire privé ne peuvent pas exercer les pouvoirs dévolus au maire au titre de la police des funérailles et des lieux de sépulture : il ne peut donc y être délivré de concessions funéraires. Les emplacements sont gérés sur la base de dispositions contractuelles liant les familles à l'entreprise délégataire ou au directeur de la régie. Néanmoins, ainsi que le précise l'article R. 2223-23-3 du code général des collectivités territoriales, le dépôt et le retrait d'une urne sont soumis à déclaration préalable auprès du maire de la commune où est situé le site cinéraire. Cette déclaration est effectuée par la famille ou, éventuellement, par le gestionnaire du site ;
- les sites cinéraires situés à l'intérieur des cimetières et les sites dits "isolés" : ces sites sont gérés directement par les communes, sans possibilité de délégation et le maire peut y octroyer des concessions (pour une sépulture classique, un cavurne ou une case de columbarium). Les règles sont définies par le nouvel article R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales qui soumet à autorisation du maire les opérations qui s'y déroulent. Le maire a toutefois l'obligation de fournir une sépulture en terrain commun dans les cas prévus par l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales.
Assemblée Nationale - 2015-12-01 - Réponse Ministérielle N° 87939
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-87939QE.htm
En complément >> Pulvérisation obligatoire des cendres des défunts avant leur restitution à la famille (Mis en ligne par ID CiTé le 17/02/2016)
Assemblée Nationale - 2016-02-09 - Réponse Ministérielle N° 71845