Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé par le préfet, ce dernier doit procéder à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire. Or le délit de violation de domicile, défini à l'article 226-4 du code pénal, ne protège pas seulement la résidence principale de la victime de l'infraction. En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation affirme dans une jurisprudence constante que "le domicile ne signifie pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le lieu où, qu'elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux".
L'occupation illicite du domicile d'autrui est ainsi très largement réprimée.
- Le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut ainsi avoir recours à la procédure administrative d'expulsion prévue par l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 que le logement occupé constitue ou non sa résidence principale.
- En dehors de cette procédure, il y a lieu d'introduire une action en expulsion devant le tribunal de grande instance ou, lorsque l'action tend à l'expulsion de personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, devant le tribunal d'instance.
- Il peut par ailleurs être recouru à des procédures rapides. Ainsi, la saisine du juge des référés permet d'obtenir, à bref délai, une ordonnance d'expulsion revêtue de l'exécution provisoire, de sorte que l'appel n'en suspend pas l'exécution.
- La demande peut également, dans certaines hypothèses, être présentée par simple requête, le juge statuant dans ce cas par ordonnance rendue non contradictoirement, exécutoire au seul vu de la minute.
- Enfin, plusieurs dispositions du code des procédures civiles d'exécution accordent au juge la faculté de réduire ou de supprimer les délais dont bénéficient en principe les personnes dont l'expulsion a été ordonnée lorsqu'elles sont entrées par voie de fait dans un local affecté à l'habitation. En application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut ainsi réduire ou supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux pendant lequel il ne peut être procédé à l'expulsion. En application de l'article L. 412-6 du même code, il peut également supprimer le bénéfice du sursis à toute mesure d'expulsion pendant la trêve hivernale. Le droit en vigueur offre ainsi aux propriétaires les moyens d'action appropriés pour obtenir dans des délais raisonnables une décision ordonnant l'expulsion des squatteurs.
Sénat - 2016-09-29 - Réponse ministérielle N° 21569
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160521569.html
L'occupation illicite du domicile d'autrui est ainsi très largement réprimée.
- Le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut ainsi avoir recours à la procédure administrative d'expulsion prévue par l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 que le logement occupé constitue ou non sa résidence principale.
- En dehors de cette procédure, il y a lieu d'introduire une action en expulsion devant le tribunal de grande instance ou, lorsque l'action tend à l'expulsion de personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, devant le tribunal d'instance.
- Il peut par ailleurs être recouru à des procédures rapides. Ainsi, la saisine du juge des référés permet d'obtenir, à bref délai, une ordonnance d'expulsion revêtue de l'exécution provisoire, de sorte que l'appel n'en suspend pas l'exécution.
- La demande peut également, dans certaines hypothèses, être présentée par simple requête, le juge statuant dans ce cas par ordonnance rendue non contradictoirement, exécutoire au seul vu de la minute.
- Enfin, plusieurs dispositions du code des procédures civiles d'exécution accordent au juge la faculté de réduire ou de supprimer les délais dont bénéficient en principe les personnes dont l'expulsion a été ordonnée lorsqu'elles sont entrées par voie de fait dans un local affecté à l'habitation. En application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut ainsi réduire ou supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux pendant lequel il ne peut être procédé à l'expulsion. En application de l'article L. 412-6 du même code, il peut également supprimer le bénéfice du sursis à toute mesure d'expulsion pendant la trêve hivernale. Le droit en vigueur offre ainsi aux propriétaires les moyens d'action appropriés pour obtenir dans des délais raisonnables une décision ordonnant l'expulsion des squatteurs.
Sénat - 2016-09-29 - Réponse ministérielle N° 21569
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160521569.html