Les dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2121-8, n'excluent pas que le règlement intérieur contienne des dispositions relatives à l'organisation des débats et à la prise de parole des conseillers municipaux.
Le juge administratif a considéré toutefois comme portant atteinte au principe selon lequel le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune, des dispositions du règlement intérieur qui limitaient à une intervention par groupe d'élus la discussion d'une délibération et interdisaient à l'un de ses membres déjà intervenu de reprendre la parole (CAA de Paris, 22 novembre 2005, n° 02PA01786).
Sénat - 2015-03-12 - Réponse ministérielle N° 13225
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141013225.html
Le juge administratif a considéré toutefois comme portant atteinte au principe selon lequel le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune, des dispositions du règlement intérieur qui limitaient à une intervention par groupe d'élus la discussion d'une délibération et interdisaient à l'un de ses membres déjà intervenu de reprendre la parole (CAA de Paris, 22 novembre 2005, n° 02PA01786).
Sénat - 2015-03-12 - Réponse ministérielle N° 13225
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141013225.html
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