Finances - Fiscalité

R.M. / Part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères

Article ID.CiTé du 31/12/2015




L'article 46 de la loi n°  2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement prévoit que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) intégreront, dans un délai de cinq ans, une part incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d'enlèvements des déchets. L'article 195 de la loi n°  2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dispose que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les syndicats mixtes peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans, instaurer sur tout ou partie de leur territoire une taxe d'enlèvement des ordures ménagères composée d'une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets. Cette part variable peut également tenir compte des caractéristiques de l'habitat ou du nombre de résidents. 

L'article 97 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012 est venu préciser les modalités de mise en œuvre de la part incitative de la TEOM. Ainsi, l'article 1522 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que les communes et leurs EPCI peuvent instituer une part incitative de la TEOM, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements. La part incitative s'ajoute à une part fixe.

Le décret n°  2012-1407 du 17 décembre 2012, pris en application de l'article 1522 bis du CGI, a fixé les modalités de communication des données concernant la part incitative de la TEOM. Les collectivités territoriales et leurs EPCI ne sont donc pas tenus d'instaurer une part incitative de TEOM mais peuvent délibérer en ce sens. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

Sénat - 2015-12-17 - Réponse ministérielle N° 14432
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150114432.html