Finances - Fiscalité

R.M - Perception de la participation pour le financement de l'assainissement collectif par les collectivités territoriales

Article ID.CiTé du 30/09/2016


Selon les termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, les propriétaires des immeubles devant se raccorder au réseau d'assainissement collectif des eaux usées en vertu de l'article L. 1331-1 de ce code peuvent être soumis au versement d'une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC).


Cette participation, d'un montant maximal de 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation, est déterminée par délibération de l'organe délibérant compétent (commune, établissement public de coopération intercommunale, syndicat mixte) en matière d'assainissement et exigible à compter de la date du raccordement au réseau public d'assainissement.

Le 1er juillet 2012, la PFAC a remplacé la participation pour raccordement à l'égout (PRE) et ne concerne que les constructions neuves, les constructions déjà existantes mais générant des eaux usées supplémentaires et les réaménagements d'immeubles produisant également des eaux usées supplémentaires. 

La PFAC ne pourra pas être exigée dans trois cas de figure : 
- lorsque le raccordement a été effectué avant cette date, 
- lorsque le pétitionnaire d'un permis de construire a déposé sa demande avant le 1er juillet 2012 et qu'il est déjà assujetti à la PRE 
- lorsqu'il s'agit de dossiers déjà soumis à la taxe d'aménagement majorée pour des raisons d'assainissement. 

Afin de s'assurer du raccordement effectif de l'immeuble au réseau public d'assainissement et donc de pouvoir percevoir la PFAC, la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale peut notamment demander au propriétaire de l'immeuble de l'informer dès que celui-ci a achevé les travaux de raccordement au réseau public et réaliser un contrôle du raccordement en accédant à la propriété privée comme le permet l'article L. 1331-11 du code de la santé publique. 

>> Le cas échéant, la collectivité concernée devra modifier ou compléter son règlement de service, afin de fixer les modalités lui permettant d'accéder à ces informations et rendre ces dernières opposables aux propriétaires d'immeubles concernés.

Par ailleurs, la loi du n° 68-1250 du 31 décembre 1968 prévoit que sont prescrites, notamment au profit des communes, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Sénat - 2016-09-22 - Réponse ministérielle N° 12640 
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140712640.html