L'autorité compétente doit réclamer les pièces manquantes dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier. Lorsque le dossier est incomplet, le pétitionnaire a trois mois suivant la date de notification de la liste des pièces manquantes pour fournir ces pièces.
S'il ne les fournit pas dans ce délai, sa demande fait l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration (article R. 423-39 du code de l'urbanisme).
Sénat - 2015-01-29 - Réponse ministérielle N° 11466
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140511466.html
S'il ne les fournit pas dans ce délai, sa demande fait l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration (article R. 423-39 du code de l'urbanisme).
Sénat - 2015-01-29 - Réponse ministérielle N° 11466
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140511466.html