Bien que les fonctions électives soient par principe gratuites, les élus locaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l'exercice de leur charge publique. Les articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18, L. 5211-12, L.O. 6224-3, L.O. 6325-3, L.O. 6434-3, L. 7125-21 et L. 7227-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précisent les fonctions électives dont le montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction est plafonné.
Sont ainsi visés les élus membres des conseils municipaux, départementaux, régionaux, des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale, des conseils territoriaux des collectivités d'outre-mer, des assemblées de Guyane et de Martinique. Le montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction est défini comme la somme des indemnités de fonction perçues au titre de ces mandats, des autres mandats électoraux dont l'élu est titulaire ou de la qualité, au titre d'élu local, de membre du conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou de président d'une telle société.
La qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ne relève pas du champ de ces dispositions qui visent des mandats exercés en tant qu'élu. Les indemnités spécifiques régies par le décret n° 59-602 du 5 mai 1959 relatif à la rémunération et aux indemnités des membres du Conseil économique, social et environnemental sont donc applicables aux membres titulaires par ailleurs d'un mandat local sans considération des indemnités perçues au titre de leur mandat électif.
Sénat - R.M. N° 01137 - 2017-10-19
Sont ainsi visés les élus membres des conseils municipaux, départementaux, régionaux, des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale, des conseils territoriaux des collectivités d'outre-mer, des assemblées de Guyane et de Martinique. Le montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction est défini comme la somme des indemnités de fonction perçues au titre de ces mandats, des autres mandats électoraux dont l'élu est titulaire ou de la qualité, au titre d'élu local, de membre du conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou de président d'une telle société.
La qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ne relève pas du champ de ces dispositions qui visent des mandats exercés en tant qu'élu. Les indemnités spécifiques régies par le décret n° 59-602 du 5 mai 1959 relatif à la rémunération et aux indemnités des membres du Conseil économique, social et environnemental sont donc applicables aux membres titulaires par ailleurs d'un mandat local sans considération des indemnités perçues au titre de leur mandat électif.
Sénat - R.M. N° 01137 - 2017-10-19