La règle générale d'obligation du port de la ceinture de sécurité dans les véhicules qui en sont équipés, comporte un certain nombre d'exceptions listées à l'article R. 421-1 du code de la route, dont la première concerne les personnes dont la morphologie n'est pas compatible avec le port de la ceinture à la place qu'elles occupent.
La généralisation du port de ceintures de sécurité dans les autocars, c'est-à-dire la suppression des exemptions entraînerait des difficultés immédiates. En effet, les personnes présentant une morphologie incompatible avec le port de la ceinture de sécurité (en dehors de toute raison médicale) se retrouveraient en infraction immédiate, sans recours juridique possible.
Les équipementiers ont développé des ceintures de sécurité disposant de sangles de longueur plus importante. Ceci permet d'augmenter le nombre des personnes pouvant utiliser les ceintures de sécurité mais les exemptions sont toujours nécessaires. Le cahier des charges approuvé par la commission centrale automobile lors de sa session du 6 février 2007, pour homologuer des prolongateurs de ceintures de sécurité n'a pas été mis en œuvre par manque de demande.
Il semble difficile de faire évoluer la réglementation dans un sens contraignant en l'absence de demande d'évolutions. C'est pourquoi des initiatives volontaires semblent un préalable à toute modification réglementaire.
Sénat - 2016-01-07 - Réponse ministérielle N° 18055
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151018055.html