L'article L. 411-1 du code de la route, qui renvoie aux dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, dispose que le maire est l'autorité de police compétente pour réglementer la circulation sur une route départementale si celle-ci est située à l'intérieur de l'agglomération.
Dès lors, le maire peut réglementer la circulation et le stationnement en vertu des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales. Il peut notamment réglementer la limitation de vitesse des véhicules en imposant une limitation plus restrictive que celle autorisée par le code de la route, en vertu de l'article R. 413-1 de ce dernier code.
Toutefois, aux termes de l'article R. 413-3 de ce même code, le maire peut également relever à 70 km/h la vitesse limitée des véhicules en agglomération, sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés, après consultation de l'autorité gestionnaire de la voie.
Sénat - 2015-10-01 - Réponse ministérielle N° 15758
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150415758.html
Dès lors, le maire peut réglementer la circulation et le stationnement en vertu des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales. Il peut notamment réglementer la limitation de vitesse des véhicules en imposant une limitation plus restrictive que celle autorisée par le code de la route, en vertu de l'article R. 413-1 de ce dernier code.
Toutefois, aux termes de l'article R. 413-3 de ce même code, le maire peut également relever à 70 km/h la vitesse limitée des véhicules en agglomération, sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés, après consultation de l'autorité gestionnaire de la voie.
Sénat - 2015-10-01 - Réponse ministérielle N° 15758
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150415758.html