L'article L. 111-2 du code forestier précise, à titre indicatif, que les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle sont considérés comme des bois et forêts au titre du code forestier.
Dès lors, les dispositions du code forestier leur sont applicables au même titre que les bois et forêts cités à l'article L. 111-1. La caractérisation de l'état boisé ou de la vocation forestière résulte d'une constatation et d'une appréciation de fait et non de droit, laissée à l'appréciation de l'administration chargée des forêts sous le contrôle du juge le cas échéant (CAA Versailles, 4 novembre 2011, no 10VE00839 et, à propos d'une question prioritaire de constitutionnalité, CE, 17 juillet 2013, no 366004).
Assemblée Nationale - 2016-04-19 - Réponse Ministérielle N° 93974
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93974QE.htm
Dès lors, les dispositions du code forestier leur sont applicables au même titre que les bois et forêts cités à l'article L. 111-1. La caractérisation de l'état boisé ou de la vocation forestière résulte d'une constatation et d'une appréciation de fait et non de droit, laissée à l'appréciation de l'administration chargée des forêts sous le contrôle du juge le cas échéant (CAA Versailles, 4 novembre 2011, no 10VE00839 et, à propos d'une question prioritaire de constitutionnalité, CE, 17 juillet 2013, no 366004).
Assemblée Nationale - 2016-04-19 - Réponse Ministérielle N° 93974
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93974QE.htm