Aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, le capital social des sociétés publiques locales (SPL) doit être intégralement détenu par des collectivités territoriales ou leurs groupements. Ces dispositions n'impliquent pas en elles-mêmes que le conseil d'administration d'une SPL soit uniquement composé de représentants des personnes morales de droit public membres de la SPL. Au contraire, l'alinéa 4 de l'article L. 1531-1 précise que "Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce".
Ainsi, les articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce relatifs respectivement aux sociétés anonymes (SA) dotées d'un conseil d'administration et aux SA dotées d'un directoire avec un conseil de surveillance prévoient que les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent.
A contrario, en l'absence de précision en ce sens dans les statuts, il n'est pas nécessaire d'être actionnaire de la société pour en être administrateur. Le conseil d'administration n'est donc pas nécessairement uniquement composé de représentants des personnes morales de droit public membres de la SPL. Des représentants des professions et activités intéressées par le tourisme sur le territoire de la collectivité concernée peuvent être nommés administrateurs de la SPL, dans le respect des dispositions de l'article R. 133-19 du code du tourisme.
Il résulte de ce qui précède qu'un office de tourisme peut être constitué sous la forme d'une SPL, dont le mode de gouvernance peut être soit celui du conseil d'administration soit celui du directoire avec conseil de surveillance. Il convient d'indiquer que le décret n° 2015-1002 du 18 août 2015 a introduit une disposition dérogatoire à l'article R. 133-19 afin de prendre en compte le cas où les statuts de l'office du tourisme constitué sous la forme d'une SPL imposeraient qu'un administrateur détienne des parts du capital.
Dans cette hypothèse, il est désormais prévu que les représentants des professions et activités intéressées par le tourisme sur le territoire de la collectivité concernée siègent dans un comité technique chargé de formuler des avis destinés aux administrateurs, ou au sein du directoire.
Assemblée Nationale - 2015-11-24 - Réponse Ministérielle N° 21033
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-21033QE.htm