L'article R. 42 du code électoral prévoit que chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. En application de l'article R. 44 du même code, les deux assesseurs sont prioritairement des personnes désignées par les candidats ou les listes.
Toutefois le maire peut prévoir des assesseurs complémentaires, notamment pour prévenir toute carence d'assesseurs des candidats. Ces derniers sont pris parmi les conseillers municipaux, la fonction d'assesseur constituant une obligation légale à laquelle les conseillers municipaux ne peuvent se soustraire sauf motif sérieux d'empêchement, puis, le cas échéant, parmi les électeurs du département. À ce titre, rien n'interdit de prévoir des assesseurs qui sont issus du personnel communal dès lors que ceux-ci sont bien des électeurs du département.
Une modification apportée à l'article R. 44 du code électoral par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, précise désormais que les assesseurs ne sont pas rémunérés. Enfin, il est à rappeler que l'article R. 44 précise qu'en l'absence d'assesseurs en nombre suffisant le jour du vote, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents. Ainsi, la réglementation actuelle permet de disposer de bureaux de vote complets le jour de scrutin. Il n'est donc pas envisagé de modifier les dispositions en vigueur.
Sénat - 2015-10-01 - Réponse ministérielle N° 16086
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150416086.html
Toutefois le maire peut prévoir des assesseurs complémentaires, notamment pour prévenir toute carence d'assesseurs des candidats. Ces derniers sont pris parmi les conseillers municipaux, la fonction d'assesseur constituant une obligation légale à laquelle les conseillers municipaux ne peuvent se soustraire sauf motif sérieux d'empêchement, puis, le cas échéant, parmi les électeurs du département. À ce titre, rien n'interdit de prévoir des assesseurs qui sont issus du personnel communal dès lors que ceux-ci sont bien des électeurs du département.
Une modification apportée à l'article R. 44 du code électoral par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, précise désormais que les assesseurs ne sont pas rémunérés. Enfin, il est à rappeler que l'article R. 44 précise qu'en l'absence d'assesseurs en nombre suffisant le jour du vote, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents. Ainsi, la réglementation actuelle permet de disposer de bureaux de vote complets le jour de scrutin. Il n'est donc pas envisagé de modifier les dispositions en vigueur.
Sénat - 2015-10-01 - Réponse ministérielle N° 16086
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150416086.html