Il appartient au maire d'assurer la commodité du passage sur toutes les voies publiques, qu'elles soient communales, départementales voire nationales (sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet), dès lors, pour le juge, qu'il n'en modifie pas l'assiette.
S'agissant de gravats et autres résidus d'incendie sur les voies publiques, il incombe donc au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, de les faire enlever, si ces voies sont situées à l'intérieur de l'agglomération. Cette obligation s'exerce sur l'ensemble des voies communales ouvertes à la circulation publique, même situées en dehors de l'agglomération. Pour ce qui concerne les voies départementales et nationales situées hors agglomération, la responsabilité du nettoiement incombe au gestionnaire de la voie.
Quant aux éventuels frais exposés par la commune, il a par exemple été jugé que les communes doivent "supporter la charge des mesures prises par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, dans les limites des besoins normaux de protection des personnes et des biens auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l'intérêt général ; en revanche, celle-ci est fondée à poursuivre le remboursement des frais exposés pour les prestations particulières qui ne relèvent pas de la nécessité publique" (CAA Nancy n° 89NC00717, 6 février 1990V).
Dès lors, si la commune a engagé des frais particuliers pour faire enlever les gravats et résidus d'incendies qui ne relèvent pas de la nécessité publique, elle pourrait introduire une action récursoire contre le propriétaire du bien incendié et/ou son assureur. En revanche, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ne semble pas pouvoir être sollicité par la commune, dès lors que ce fonds ne s'adresse qu'aux victimes des dommages causés sur la voie publique ou à leurs mandataires.
Sénat - 2015-05-07 - Réponse ministérielle N° 13117
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140913117.html
S'agissant de gravats et autres résidus d'incendie sur les voies publiques, il incombe donc au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, de les faire enlever, si ces voies sont situées à l'intérieur de l'agglomération. Cette obligation s'exerce sur l'ensemble des voies communales ouvertes à la circulation publique, même situées en dehors de l'agglomération. Pour ce qui concerne les voies départementales et nationales situées hors agglomération, la responsabilité du nettoiement incombe au gestionnaire de la voie.
Quant aux éventuels frais exposés par la commune, il a par exemple été jugé que les communes doivent "supporter la charge des mesures prises par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, dans les limites des besoins normaux de protection des personnes et des biens auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l'intérêt général ; en revanche, celle-ci est fondée à poursuivre le remboursement des frais exposés pour les prestations particulières qui ne relèvent pas de la nécessité publique" (CAA Nancy n° 89NC00717, 6 février 1990V).
Dès lors, si la commune a engagé des frais particuliers pour faire enlever les gravats et résidus d'incendies qui ne relèvent pas de la nécessité publique, elle pourrait introduire une action récursoire contre le propriétaire du bien incendié et/ou son assureur. En revanche, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ne semble pas pouvoir être sollicité par la commune, dès lors que ce fonds ne s'adresse qu'aux victimes des dommages causés sur la voie publique ou à leurs mandataires.
Sénat - 2015-05-07 - Réponse ministérielle N° 13117
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140913117.html