Commune - Assemblée locale - Elus

R.M - Protestation (ou recours) électorale qui tend à l'annulation d'une élection municipale - Information des conseillers municipaux

Article ID.CiTé du 30/05/2016


Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral, "(…) la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée (…)".


Cette disposition impose aux tribunaux administratifs qui enregistrent une protestation électorale de la notifier aux conseillers dont l'élection est contestée. Elle n'impose pas en revanche de la notifier à d'autres personnes, telles que les conseillers figurant sur la liste du requérant, si leur élection n'est pas contestée.

En outre, en ce qui concerne la seconde interrogation, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat que l'enregistrement d'un mémoire en défense après l'expiration du délai de cinq jours imparti aux défendeurs pour produire leurs observations ne rend pas cette production irrecevable dès lors qu'elle est reçue avant la clôture de l'instruction (CE, 27 février 1980, no 20176 ; CE, 5 juin 1996, no 174000).

Il est également possible pour les défendeurs de répondre aux productions ultérieures, dans les mêmes conditions.

Assemblée Nationale - 2016-05-03 - Réponse Ministérielle N° 62917
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-36704QE.htm