Finances - Fiscalité

R.M - Qualification de l'activité des aires d'accueil des gens du voyage par la doctrine fiscale

Article ID.CiTé du 19/06/2018



Conformément à l'article 256 B du code général des impôts (CGI), les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services sociaux rendus lorsque leur non assujettissement n'entraînent pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a précisé les modalités selon lesquelles les distorsions de concurrence devaient être appréciées dans ses décisions des 16 septembre 2008 Isle of WightCouncil et 9 janvier 2017 National Roads Authority. Ainsi, l'assujettissement à la TVA de l'activité d'une personne morale de droit public doit être constaté dès lors que les opérations de cette dernière entrent en concurrence avec celles des opérateurs privés redevables, que cette concurrence soit actuelle ou potentielle. 

L'exploitation, à titre onéreux, par une collectivité d'une aire d'accueil des gens du voyage est une activité qui se trouve potentiellement en concurrence avec une offre privée de services dès lors qu'il n'existe aucun monopole légal pour cette activité. Une telle activité est soumise à la TVA sauf lorsque le service est fourni à titre gratuit ou pour un prix symbolique. Corrélativement, la collectivité qui exploite l'aire d'accueil, en régie directe, dispose d'un droit à déduction de la TVA grevant les dépenses engagées pour cette exploitation au titre des investissements et des frais de fonctionnement, ainsi que le cas échéant, la prestation de gestion de l'aire que pourrait lui fournir un exploitant privé. 

Par ailleurs, conformément au a de l'article 279 du CGI, la prestation relative à la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage relève du taux réduit de 10 %. Cette soumission à la TVA n'entraîne pas forcément une augmentation de la charge fiscale pesant sur la collectivité compte tenu, d'une part, de la possibilité de récupérer sans délai la TVA grevant l'ensemble des dépenses afférentes à cette activité et, d'autre part, de l'application d'un taux réduit à ses recettes. Ces règles qui constituent une application des dispositions de la directive no 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la CJUE, ne sont ainsi pas susceptibles d'évolution.

Assemblée Nationale - R.M. N° 4770 - 2018-03-27