Extrait de réponse: "…Le Gouvernement a fait le choix de pérenniser le fonds de soutien aux activités périscolaires.
Lorsque le RPI n'est pas adossé à un EPCI, il prend la forme d'une simple entente intercommunale et aucune compétence ne lui est juridiquement transférée. Chaque commune sur le territoire de laquelle est implantée une école publique bénéficie de l'aide du fonds de soutien aux activités périscolaires en propre, calculée sur la base des effectifs d'élèves scolarisés sur son territoire et du taux d'aide qui lui est applicable.
Lorsque le RPI est adossé à un EPCI ayant la compétence en matière périscolaire, la question du bénéfice des aides est réglée par l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013, selon lequel : "les communes qui ont transféré la compétence en matière de dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles à un établissement public de coopération intercommunale reversent à cet établissement les aides qu'elles ont perçues". Cette disposition ne modifie pas les modalités de calcul des aides, qui sont appréciées au niveau de la commune de scolarisation des élèves. Le taux des aides peut donc être différent d'une commune à l'autre de l'EPCI.
Au-delà du coût budgétaire qu'engendrerait un alignement sur le taux le plus élevé, cette mesure entraînerait une différence de traitement entre les communes selon qu'elles soient membres d'un EPCI comportant une commune éligible à l'aide majorée du fonds ou non. C'est pourquoi il n'est pas prévu de faire évoluer les modalités de calcul des aides.
Mme Marie-Pierre Monier, auteure de la question - Soit, mais l'équité doit prévaloir au sein des RPI et des syndicats intercommunaux à vocation scolaire. Il faut aider les écoles rurales.
Sénat - Question orale - 2015-07-07
Lorsque le RPI n'est pas adossé à un EPCI, il prend la forme d'une simple entente intercommunale et aucune compétence ne lui est juridiquement transférée. Chaque commune sur le territoire de laquelle est implantée une école publique bénéficie de l'aide du fonds de soutien aux activités périscolaires en propre, calculée sur la base des effectifs d'élèves scolarisés sur son territoire et du taux d'aide qui lui est applicable.
Lorsque le RPI est adossé à un EPCI ayant la compétence en matière périscolaire, la question du bénéfice des aides est réglée par l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013, selon lequel : "les communes qui ont transféré la compétence en matière de dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles à un établissement public de coopération intercommunale reversent à cet établissement les aides qu'elles ont perçues". Cette disposition ne modifie pas les modalités de calcul des aides, qui sont appréciées au niveau de la commune de scolarisation des élèves. Le taux des aides peut donc être différent d'une commune à l'autre de l'EPCI.
Au-delà du coût budgétaire qu'engendrerait un alignement sur le taux le plus élevé, cette mesure entraînerait une différence de traitement entre les communes selon qu'elles soient membres d'un EPCI comportant une commune éligible à l'aide majorée du fonds ou non. C'est pourquoi il n'est pas prévu de faire évoluer les modalités de calcul des aides.
Mme Marie-Pierre Monier, auteure de la question - Soit, mais l'équité doit prévaloir au sein des RPI et des syndicats intercommunaux à vocation scolaire. Il faut aider les écoles rurales.
Sénat - Question orale - 2015-07-07