
Depuis la loi du 5 avril 1884, aucune disposition législative ou réglementaire n'encadre spécifiquement les conditions dans lesquelles les communes arrêtent leurs signes distinctifs, et notamment leurs blasons et armoiries. La détermination de ces signes relève donc du principe de libre administration des collectivités territoriales.
L'utilisation de la cocarde tricolore par les maires sur leurs véhicules constitue toutefois une exception à ce principe, dans la mesure où l'article 50 du décret n° 89-655 modifié du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires fixe limitativement les personnes autorisées à apposer une cocarde tricolore sur le pare-brise de leur véhicule, et que les maires n'y figurent pas.
En effet, les maires ont à leur disposition un certain nombre d'autres moyens pour se faire reconnaître, notamment l'usage de signes distinctifs tels que les blasons ou armoiries de leur commune. Ils peuvent également obtenir une carte d'identité à barrement tricolore, délivrée par le préfet. Ils ont ainsi la faculté de justifier de leur qualité, notamment lorsqu'ils agissent en qualité d'officier de police judiciaire.
En conséquence, après étude de la présente question écrite, il n'apparaît pas utile d'étendre l'utilisation de la cocarde tricolore telle qu'encadrée aujourd'hui par les dispositions du décret du 13 septembre 1989 précité.
Sénat - R.M. N° 01293 - 2017-12-14
L'utilisation de la cocarde tricolore par les maires sur leurs véhicules constitue toutefois une exception à ce principe, dans la mesure où l'article 50 du décret n° 89-655 modifié du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires fixe limitativement les personnes autorisées à apposer une cocarde tricolore sur le pare-brise de leur véhicule, et que les maires n'y figurent pas.
En effet, les maires ont à leur disposition un certain nombre d'autres moyens pour se faire reconnaître, notamment l'usage de signes distinctifs tels que les blasons ou armoiries de leur commune. Ils peuvent également obtenir une carte d'identité à barrement tricolore, délivrée par le préfet. Ils ont ainsi la faculté de justifier de leur qualité, notamment lorsqu'ils agissent en qualité d'officier de police judiciaire.
En conséquence, après étude de la présente question écrite, il n'apparaît pas utile d'étendre l'utilisation de la cocarde tricolore telle qu'encadrée aujourd'hui par les dispositions du décret du 13 septembre 1989 précité.
Sénat - R.M. N° 01293 - 2017-12-14
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