Pour être qualifiée de "subvention directement liée à un prix" soumise à la TVA, une subvention doit satisfaire aux trois conditions suivantes : la subvention est versée par un tiers à celui qui réalise la livraison ou la prestation ; elle en constitue la contrepartie totale ou partielle ; elle permet au client de payer un prix inférieur au prix du marché ou, à défaut, au prix de revient. (cf. Cour de justice de l'Union européenne du 15 juillet 2001, aff.184/00 "office des produits wallons" ; BOI-TVA-BASE-10-10-10 § 320 et svts et cf. BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-20).
Pour caractériser une subvention taxable en tant que complément de prix, il ne suffit pas de constater que le versement de la subvention permet indirectement à l'organisme subventionné de pratiquer des prix moins élevés. Il est nécessaire que le prix à payer par l'acheteur ou par le preneur soit fixé de telle façon qu'il diminue à proportion de la subvention accordée au vendeur du bien ou au prestataire de service, laquelle constitue alors un élément de détermination du prix exigé par ces derniers. Par ailleurs, il est admis que les subventions d'équipement qui sont affectées au financement d'un bien d'investissement déterminé ne soient pas incluses dans la base d'imposition à la TVA (BOI-TVA-BASE-10-10-40 § 20).
Par conséquent, pour retenir la qualification de subvention dite "complément de prix" une appréciation au cas par cas est nécessaire, visant à apprécier si l'intention des parties était de lier l'octroi de la subvention à la diminution du prix pratiqué par le bénéficiaire.
>> À cet égard, l'analyse particulière de chaque espèce ayant conduit des collectivités territoriales et autres organismes à octroyer des subventions aux associations foncières de remembrement est couverte par la règle du secret professionnel et ne peut donc pas faire l'objet d'une publication.
Sénat - 2017-03-09 - Réponse ministérielle N° 16506
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150516506.html
Pour caractériser une subvention taxable en tant que complément de prix, il ne suffit pas de constater que le versement de la subvention permet indirectement à l'organisme subventionné de pratiquer des prix moins élevés. Il est nécessaire que le prix à payer par l'acheteur ou par le preneur soit fixé de telle façon qu'il diminue à proportion de la subvention accordée au vendeur du bien ou au prestataire de service, laquelle constitue alors un élément de détermination du prix exigé par ces derniers. Par ailleurs, il est admis que les subventions d'équipement qui sont affectées au financement d'un bien d'investissement déterminé ne soient pas incluses dans la base d'imposition à la TVA (BOI-TVA-BASE-10-10-40 § 20).
Par conséquent, pour retenir la qualification de subvention dite "complément de prix" une appréciation au cas par cas est nécessaire, visant à apprécier si l'intention des parties était de lier l'octroi de la subvention à la diminution du prix pratiqué par le bénéficiaire.
>> À cet égard, l'analyse particulière de chaque espèce ayant conduit des collectivités territoriales et autres organismes à octroyer des subventions aux associations foncières de remembrement est couverte par la règle du secret professionnel et ne peut donc pas faire l'objet d'une publication.
Sénat - 2017-03-09 - Réponse ministérielle N° 16506
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150516506.html
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