L'effort d'économie réalisé par les trois niveaux de collectivités a fait l'objet d'une concertation pour sa répartition au sein du Comité des finances locales qui a souhaité le répartir au prorata des recettes totales. La clef de répartition adoptée en 2014 a été reconduite en 2015 et 2016, à savoir 56,4% de l'effort supporté par le bloc communal, 31,4% par les départements et 12,2% par les régions.
S'agissant du bloc communal, le Comité des finances locales a proposé en 2014 que la répartition de la minoration soit effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement retracées dans le dernier compte de gestion connu, c'est-à-dire le compte afférent au pénultième exercice. Ces modalités de calcul de la minoration ont été reconduites en 2015 et 2016. Elles se traduisent en 2016 par un prélèvement correspondant à 1,87% des recettes réelles de fonctionnement de la commune, opéré sur la dotation forfaitaire. Le calcul de la contribution à partir des recettes réelles de fonctionnement permet d'asseoir la participation de chaque collectivité sur des données fiables et objectives. Les précisions apportées à la définition des recettes réelles de fonctionnement garantissent l'équité du prélèvement dans la mesure où sont prises en compte les ressources nettes des collectivités. L'article R. 2334-3-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que les produits de classes 7 sont inclus dans les recettes réelles de fonctionnement des communes pour le calcul de la contribution au redressement des finances publiques.
Dans la nomenclature comptable M14, applicable aux communes, les revenus forestiers sont constatés comme "produits des services, du domaine et ventes diverses" et comptabilisés dans les comptes de produits (classe 7). Sont notamment concernés les recettes tirées des coupes de bois dans les bois et forêts relevant du régime forestier prévu à l'article L. 111-1 du code forestier, les menus produits forestiers ainsi que les autres produits forestiers. De fait, l'application de ce régime proportionnel garantit aux communes percevant des revenus tirés de l'exploitation des produits forestiers de ne contribuer qu'à hauteur de leurs recettes supplémentaires. Les communes décidant de valoriser leur bois ne sont donc pas pénalisées par rapport à celles qui s'abstiendraient d'investir dans ce secteur.
>> Toutefois, la loi de finances pour 2015 a exclu du périmètre des recettes réelles de fonctionnement constituant l'assiette de la CRFP les recettes exceptionnelles afin de ne pas ancrer une baisse durable sur la base de ressources conjoncturelles. Par ailleurs, le Président de la République a annoncé que la contribution demandée au bloc communal en 2017 serait réduite d'un milliard d'euros par rapport à la trajectoire prévue dans la loi de programmation des finances publiques 2014-2019, afin de tenir compte des efforts réalisés par les communes et de soutenir l'investissement local.
Assemblée Nationale - 2017-01-03 - Réponse Ministérielle N° 86702
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-86702QE.htm
S'agissant du bloc communal, le Comité des finances locales a proposé en 2014 que la répartition de la minoration soit effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement retracées dans le dernier compte de gestion connu, c'est-à-dire le compte afférent au pénultième exercice. Ces modalités de calcul de la minoration ont été reconduites en 2015 et 2016. Elles se traduisent en 2016 par un prélèvement correspondant à 1,87% des recettes réelles de fonctionnement de la commune, opéré sur la dotation forfaitaire. Le calcul de la contribution à partir des recettes réelles de fonctionnement permet d'asseoir la participation de chaque collectivité sur des données fiables et objectives. Les précisions apportées à la définition des recettes réelles de fonctionnement garantissent l'équité du prélèvement dans la mesure où sont prises en compte les ressources nettes des collectivités. L'article R. 2334-3-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que les produits de classes 7 sont inclus dans les recettes réelles de fonctionnement des communes pour le calcul de la contribution au redressement des finances publiques.
Dans la nomenclature comptable M14, applicable aux communes, les revenus forestiers sont constatés comme "produits des services, du domaine et ventes diverses" et comptabilisés dans les comptes de produits (classe 7). Sont notamment concernés les recettes tirées des coupes de bois dans les bois et forêts relevant du régime forestier prévu à l'article L. 111-1 du code forestier, les menus produits forestiers ainsi que les autres produits forestiers. De fait, l'application de ce régime proportionnel garantit aux communes percevant des revenus tirés de l'exploitation des produits forestiers de ne contribuer qu'à hauteur de leurs recettes supplémentaires. Les communes décidant de valoriser leur bois ne sont donc pas pénalisées par rapport à celles qui s'abstiendraient d'investir dans ce secteur.
>> Toutefois, la loi de finances pour 2015 a exclu du périmètre des recettes réelles de fonctionnement constituant l'assiette de la CRFP les recettes exceptionnelles afin de ne pas ancrer une baisse durable sur la base de ressources conjoncturelles. Par ailleurs, le Président de la République a annoncé que la contribution demandée au bloc communal en 2017 serait réduite d'un milliard d'euros par rapport à la trajectoire prévue dans la loi de programmation des finances publiques 2014-2019, afin de tenir compte des efforts réalisés par les communes et de soutenir l'investissement local.
Assemblée Nationale - 2017-01-03 - Réponse Ministérielle N° 86702
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-86702QE.htm