Finances - Fiscalité

R.M - Rectifications concernant le calcul du FNGIR et de la DCRTP

Article ID.CiTé du 30/05/2016



Dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale, l'article 78 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673) a institué la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) ainsi que les fonds nationaux de garantie individuelle de ressources (FNGIR). C'est sur le fondement de cet article que la DCRTP/GIR a été calculée pour la première fois à l'automne 2011. Le point XII de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-1978 du 28 décembre 2011) a ensuite modifié l'article 78 précité afin que soient corrigées les erreurs de calcul relevées et signalées par les collectivités locales avant le 30 juin 2012, en vue d'un recalcul de DCRTP/GIR à l'automne 2012 "au titre de 2012 et des années suivantes".

Enfin, l'article 40 de la loi de finances pour 2012 a prévu un dernier calcul national de DCRTP/GIR, notifié en novembre 2013, afin de prendre en compte "la fraction de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déclarée par les entreprises au 30 juin 2011 au titre de 2010 et reversée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre en 2012 et en 2013". 

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A l'occasion de cette ultime opération de calcul national ont été corrigées les dernières erreurs de calcul détectées par l'administration fiscale et par les collectivités locales, notamment celles portant sur le produit de taxe d'habitation après réforme des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique créés ex-nihilo au 1er janvier 2011 ou ayant changé de périmètre à cette date. 
En effet, conformément au 2ème alinéa du 1 bis du II de l'article 78 de la loi de finances pour 2010, issu de la loi de finances pour 2011, "pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le produit de taxe d'habitation est égal au produit des bases nettes communales de taxe d'habitation par le taux communal de taxe d'habitation".

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Il en résulte que la DCRTP/GIR des communes membres d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) au 1er janvier 2011 ne tient pas compte du transfert de la part départementale. En outre, le 3ème alinéa du même article précise que "pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et ne percevant pas de taxe d'habitation au 1er janvier 2010, il est ajouté au taux départemental de taxe d'habitation, multiplié par 1,034, la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340". 
Ainsi, le produit de taxe d'habitation après réforme des EPCI à FPU au 1er janvier 2011 qui ne percevaient pas de taxe d'habitation en 2010 est calculé en tenant compte des bases de taxe d'habitation de ses communes membres au 1er janvier 2011, donc bases des communes devenues adhérentes à cette date comprises. Il s'agissait donc de faire en sorte que la part de taxe d'habitation départementale affectée aux communes en 2010 ainsi que le produit des rôles supplémentaires correspondants avaient bien été transférés à l'EPCI après avoir été retranchés des produits après réforme communaux. 

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Or il est apparu que, dans certains cas, ce transfert à l'EPCI n'avait pas été effectué, conduisant à une minoration des produits après réforme et donc, selon les cas, à une majoration du montant des versements de DCRTP/GIR revenant à un EPCI "perdant" après réforme ou à une minoration du prélèvement au titre du FNGIR mis à la charge d'un EPCI "gagnant" après réforme. Afin de se conformer aux textes en vigueur, garantir l'équilibre des fonds nationaux et dans un souci d'équité entre les collectivités, la direction générale des finances publiques (DGFiP) a procédé à l'automne 2013 et pour les années à venir, à la correction des erreurs détectées dans le cadre du calcul des montants de DCRTP et de GIR. Elle a notifié le 15 novembre 2013 les montants de DCRTP/GIR qui en résultaient, en reproduisant le formalisme des années précédentes.
Ainsi l'état de notification qui détaillait les ressources avant et après réforme retenues pour le calcul était-il annexé à un courriel qui rappelait que le service de la fiscalité directe locale (SFDL) de la direction régionale ou départementale des finances publiques se tenait à la disposition des collectivités intéressées pour tout renseignement complémentaire.

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Conformément à l'article 40 de la loi de finances pour 2012 précité, ces montants perçus ou versés en 2013 sont désormais figés. Cette stabilité est de nature à faciliter la gestion budgétaire des collectivités bénéficiaires ou contributrices, étant précisé que les changements de structures (fusions, changements de périmètre, dissolution) donnent lieu à des ajustements de DCRTP/GIR suivant les dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 2010. 
Aussi les montants des prélèvements ou versements sont-ils portés chaque année à la connaissance des collectivités concernées par le biais des états no 1259 de notification des taux d'imposition des taxes directes locales, des détails techniques sur les modalités de transfert des parts de DCRTP/GIR intercommunales pouvant être obtenus auprès du service de fiscalité directe locale de chaque direction régionale ou départementale des finances publiques. 

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Il est enfin rappelé que les recalculs de DCRTP/GIR prévus par la loi s'effectuaient par principe au titre de l'année même et des années suivantes, sans rétroaction sur les années précédentes et sans actualisation des dotations d'intercommunalité ou de péréquation établies sur le fondement des montants antérieurs au recalcul.

Assemblée Nationale - 2016-05-03 - Réponse Ministérielle N° 44322 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-44322QE.htm