Extrait de réponse: " S'agissant plus particulièrement des personnes morales, qu'elles soient de droit public ou de droit privé, sans égard par ailleurs pour leur régime fiscal, celles-ci sont soumises à la taxe puisqu'aucune exclusion n'est prévue par l'article 1605 nonies du CGI.
En application du II de cet article, la taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l'article 150 VA, diminué du prix d'acquisition stipulé dans l'acte ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant, d'après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'institut national de la statistique et des études économiques.
Ainsi, le prix de cession retenu pour la détermination de la taxe, défini à l'article 150 VA du CGI, est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.
Ces frais sont limitativement énumérés à l'article 41 duovicies H de l'annexe III au CGI. Il s'agit exclusivement :
- des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
- des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;
- des indemnités d'éviction versées au locataire par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation. Il en est de même de l'indemnité versée au locataire par l'acquéreur pour le compte du vendeur, qui constitue par ailleurs une charge augmentative du prix ;
- des honoraires versés à un architecte à raison des études de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ;
- des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble.
Par ailleurs, aux termes du premier alinéa du II de l'article 1605 nonies du CGI, le prix d'acquisition à retenir est le prix stipulé dans l'acte ou, à défaut, la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties. Dès lors, pour la détermination de l'assiette imposable de la taxe, le prix d'acquisition ainsi déterminé ne peut être minoré ou majoré de quelconques frais.
Étant rappelé que le produit de la taxe est affecté à un fonds, inscrit au budget de l'Agence de services et de paiements, qui finance des mesures en faveur de l'installation et de la transmission en agriculture, que la taxe ne s'applique que lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d'acquisition ou la valeur vénale est supérieur à 10, et compte tenu enfin des taux modérés de la taxe, la mesure proposée dans la question n'est pas à l'ordre du jour.
Sénat - 2016-05-26 - Réponse ministérielle N° 17711
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150917711.html
En application du II de cet article, la taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l'article 150 VA, diminué du prix d'acquisition stipulé dans l'acte ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant, d'après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'institut national de la statistique et des études économiques.
Ainsi, le prix de cession retenu pour la détermination de la taxe, défini à l'article 150 VA du CGI, est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.
Ces frais sont limitativement énumérés à l'article 41 duovicies H de l'annexe III au CGI. Il s'agit exclusivement :
- des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
- des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;
- des indemnités d'éviction versées au locataire par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation. Il en est de même de l'indemnité versée au locataire par l'acquéreur pour le compte du vendeur, qui constitue par ailleurs une charge augmentative du prix ;
- des honoraires versés à un architecte à raison des études de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ;
- des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble.
Par ailleurs, aux termes du premier alinéa du II de l'article 1605 nonies du CGI, le prix d'acquisition à retenir est le prix stipulé dans l'acte ou, à défaut, la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties. Dès lors, pour la détermination de l'assiette imposable de la taxe, le prix d'acquisition ainsi déterminé ne peut être minoré ou majoré de quelconques frais.
Étant rappelé que le produit de la taxe est affecté à un fonds, inscrit au budget de l'Agence de services et de paiements, qui finance des mesures en faveur de l'installation et de la transmission en agriculture, que la taxe ne s'applique que lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d'acquisition ou la valeur vénale est supérieur à 10, et compte tenu enfin des taux modérés de la taxe, la mesure proposée dans la question n'est pas à l'ordre du jour.
Sénat - 2016-05-26 - Réponse ministérielle N° 17711
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150917711.html