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Action économique - Dév. local

R.M - Réglementation de l'attribution des licences IV dans les petites communes (rappel)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 25/09/2018 )



R.M - Réglementation de l'attribution des licences IV dans les petites communes (rappel)
Les zones de protection sont des périmètres au sein desquels l'installation de nouveaux débits de boissons à consommer sur place est, par principe, interdite, qu'il s'agisse d'une ouverture, d'une translation au sein de la même commune ou d'un transfert d'un lieu à un autre de la région. Elles ne concernent ni les restaurants, ni les établissements de vente à emporter. Selon le premier alinéa de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique (CSP), la définition de leur périmètre ne remet pas en cause l'existence des débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés avant leur édiction par chaque préfet. 

Sur le fondement des dispositions de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, il appartient au préfet de prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être implantés autour de certains édifices et établissements. Cette délimitation est facultative autour : des édifices consacrés à un culte ; des cimetières ; des établissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous les établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ; des établissements pénitentiaires ; des casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air ; des bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport. 

Elle est obligatoire pour : les établissements de santé, maisons de retraite et tous les établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ; les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés. Dans le cas particulier des églises, comme tout édifice consacré à un culte, c'est au préfet de décider d'édicter, ou non, une zone de protection autour d'elles, en fonction de l'appréciation des circonstances locales. 

Enfin, si une modernisation des zones de protection paraît envisageable eu égard à une certaine obsolescence de la liste figurant à l'article L. 3335-1 du CSP, leur suppression complète n'apparaît pas pertinente et paraitrait contraire à la politique de santé publique menée par le Gouvernement. 

Ainsi, les deux types d'établissements pour lesquels la délimitation d'une zone de protection est obligatoire méritent d'être conservés. De même, dans la continuité des efforts de prévention à l'attention de la jeunesse, le préfet devrait également déterminer une zone de protection autour des établissements d'instruction publique et des établissements scolaires privés ainsi qu'autour des établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse. En revanche, une réflexion pourrait être menée sous l'égide du ministère chargé de la santé sur l'éventuelle suppression de certaines délimitations facultatives.

Sénat - R.M. N° 05428 - 2018-09-20  











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