Cette autorisation est limitée dans l'espace et le temps, dans la mesure où le terrain objet des fouilles est circonscrit par l'autorisation. Enfin, de telles fouilles ne peuvent être entreprises qu'avec l'accord du propriétaire du terrain sur lequel elles ont lieu.
Au-delà de ces cas, aux termes des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé "d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques." À ce titre, il ne peut interdire ou limiter l'utilisation d'instruments risquant de porter atteinte à l'ordre public que si ce risque est avéré (exemple : CE, 10 décembre 1993, Maes, n° 107309).
Toutefois, si le maire est fondé à réglementer l'utilisation de détecteurs de métaux, il n'est pas nécessairement avéré que celle-ci soit génératrice de troubles, a fortiori si les recherches ont lieu chez un particulier. Dans le cas contraire, le maire peut prendre toute mesure nécessaire pour pallier ce trouble, étant entendu que l'interdiction doit constituer la mesure ultime. Le maire devra en effet rechercher si une limitation dans le temps ou l'espace ne peut pas être envisagée. Le cas échéant, le juge opérera un contrôle de proportionnalité sur ces mesures.
Sénat - 2016-12-08 - Réponse ministérielle N° 22083
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160622083.html
Au-delà de ces cas, aux termes des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé "d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques." À ce titre, il ne peut interdire ou limiter l'utilisation d'instruments risquant de porter atteinte à l'ordre public que si ce risque est avéré (exemple : CE, 10 décembre 1993, Maes, n° 107309).
Toutefois, si le maire est fondé à réglementer l'utilisation de détecteurs de métaux, il n'est pas nécessairement avéré que celle-ci soit génératrice de troubles, a fortiori si les recherches ont lieu chez un particulier. Dans le cas contraire, le maire peut prendre toute mesure nécessaire pour pallier ce trouble, étant entendu que l'interdiction doit constituer la mesure ultime. Le maire devra en effet rechercher si une limitation dans le temps ou l'espace ne peut pas être envisagée. Le cas échéant, le juge opérera un contrôle de proportionnalité sur ces mesures.
Sénat - 2016-12-08 - Réponse ministérielle N° 22083
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160622083.html