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Finances - Fiscalité

R.M - Règles d'imputation des dépenses du secteur local

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 19/03/2018 )



R.M - Règles d'imputation des dépenses du secteur local
La circulaire n° INTB0200059C  du 26 février 2002, relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local, définit les critères de classement des biens entre la section d'investissement et la section de fonctionnement ; l'annexe 1 de cette circulaire liste les dépenses considérées comme étant, par nature, des immobilisations, quel que soit leur montant unitaire. En outre, le guide des opérations d'inventaire, diffusé par circulaire n° INTB1501664J  du 27 mars 2015, précise qu'un bien peut être comptabilisé en immobilisations s'il répond aux critères cumulatifs suivants : le bien est destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité territoriale ou à augmenter la valeur et/ou la durée de vie du bien immobilisé, le bien est un élément identifiable, le bien est porteur d'avantages économiques futurs ou correspond à un actif non générateur de trésorerie et ayant un potentiel de service, le bien est un élément contrôlé par la collectivité et son évaluation doit être déterminée avec une fiabilité suffisante. 

Par ailleurs, le guide des opérations d'inventaire permet aux collectivités d'instituer, par délibération, un seuil (500€ maximum) en dessous duquel la comptabilisation se fait systématiquement en charge, à condition que les biens ne figurent pas dans la liste mentionnée en annexe 1 de la circulaire n° INTB0200059C du 26 février 2002, liste que les collectivités peuvent, par ailleurs, compléter par délibération. Aussi, y compris pour les biens de très faible valeur y figurant, l'annexe 1 précitée s'impose-t-elle aux collectivités appliquant les instructions budgétaires et comptables M14, M52, M71. 

Toutefois, le guide des opérations d'inventaire précité prévoit que les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux d'un montant unitaire inférieur au seuil fixé par l'assemblée délibérante, ou dont la consommation est très rapide, de même nature et acquis au cours d'un même exercice, sont amortis sur un an et peuvent être affectés d'un même numéro d'inventaire. Par mesure de simplification, sur décision de l'assemblée délibérante, ces biens peuvent être sortis de l'actif (et de l'inventaire comptable de l'ordonnateur) dès qu'ils ont été intégralement amortis, c'est-à-dire au 31 décembre de l'année qui suit celle de leur acquisition.
La circulaire du 26 février 2002 pourra, le cas échéant, faire l'objet d'un réexamen dans le cadre des actuelles réflexions menées dans le cadre des travaux d'élaboration du recueil des normes comptables des collectivités locales relatifs aux actifs corporels.

Sénat - R.M. N° 01136 - 2018-03-01  


 











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