Coopération intercommunale

R.M - Représentation des Maires des communes associées au sein des organes délibérants des EPCI

Article ID.CiTé du 09/09/2016



Les dispositions de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales assurant une représentation automatique des communes associées au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont été supprimées par l'article 37 de la loi no 2013-403 du 17 mai 2013. Il s'agit en effet de tirer les conséquences de l'élection au suffrage universel direct dans le cadre des élections municipales des délégués des communes au sein des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, afin d'assurer le respect du principe d'égalité de suffrage fixé par l'article 3 de la Constitution.

La nécessité de respecter ce principe a été rappelée par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2014-405 du 20 juin 2014  portant sur la répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, ainsi que dans sa décision no 2015-711 du 5 mars 2015  portant sur la répartition des sièges de conseiller communautaire, dans laquelle il a indiqué qu'étant donné que les "établissement publics de coopération entre les collectivités territoriales exercent en leur lieu et place des compétences qui leur sont dévolues, leurs organes délibérants doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques", le nombre de sièges au sein de l'organe délibérant d'un EPCI à fiscalité propre attribués à une commune devait être en rapport avec la population qu'elle regroupe. 

Néanmoins, les maires des communes associées conservent la possibilité d'être entendus par les commissions thématiques créées au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des dispositions instituées à l'article L. 5211-40-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient que : "Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues à l'article L. 2121-22, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine ."

Assemblée Nationale - 2016-06-28 - Réponse Ministérielle N° 59140
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-59140QE.htm