En application de l'article D. 411-1 du code de l'éducation, le conseil d'école comprend notamment deux élus : d'une part, "le maire ou son représentant" et, d'autre part, "un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant".
S'agissant des communes regroupées au sein d'une intercommunalité, la commune d'implantation de l'école et l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école lui ont été transférées, sont donc représentés au conseil d'école.
S'agissant des RPI, lesquels sont des structures pédagogiques d'enseignement regroupant les élèves de plusieurs communes dont l'existence repose sur un accord contractuel entre communes, fixant notamment les conditions de répartition des charges des écoles regroupées, il faut distinguer selon qu'il s'agit d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) dit dispersé (chaque école rassemble les élèves de plusieurs communes par niveau pédagogique) ou d'un RPI dit concentré (l'ensemble des élèves des communes concernées est scolarisé dans l'école de l'une des communes).
Dans le cas d'un RPI dispersé, chaque commune est représentée au conseil d'école de l'école implantée sur son territoire, laquelle rassemble les élèves de plusieurs communes mais relevant d'un même niveau pédagogique. Si le RPI est adossé à un EPCI, le président de cet établissement ou son représentant est également représenté au conseil d'école de chaque commune.
Dans le cas d'un RPI concentré, seule la commune d'implantation de l'école et le président ou le représentant de l'EPCI, lorsque le RPI est adossé à un EPCI, sont représentés au conseil d'école. Dans la mesure où la constitution d'un EPCI ou d'un RPI résulte d'une démarche volontaire et d'un accord entre communes, la participation de chacune des communes partenaires au conseil d'école de toutes les écoles des communes membres de l'EPCI ou du RPI conduirait à sur-représenter les collectivités locales par rapport aux autres membres de la communauté éducative et à déséquilibrer le rapport établi par la réglementation entre le nombre des enseignants et des représentants des parents d'élèves, qui constituent l'essentiel du conseil, et le nombre des autres membres.
Sénat - R.M. N° 01280 - 2018-05-03
S'agissant des communes regroupées au sein d'une intercommunalité, la commune d'implantation de l'école et l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école lui ont été transférées, sont donc représentés au conseil d'école.
S'agissant des RPI, lesquels sont des structures pédagogiques d'enseignement regroupant les élèves de plusieurs communes dont l'existence repose sur un accord contractuel entre communes, fixant notamment les conditions de répartition des charges des écoles regroupées, il faut distinguer selon qu'il s'agit d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) dit dispersé (chaque école rassemble les élèves de plusieurs communes par niveau pédagogique) ou d'un RPI dit concentré (l'ensemble des élèves des communes concernées est scolarisé dans l'école de l'une des communes).
Dans le cas d'un RPI dispersé, chaque commune est représentée au conseil d'école de l'école implantée sur son territoire, laquelle rassemble les élèves de plusieurs communes mais relevant d'un même niveau pédagogique. Si le RPI est adossé à un EPCI, le président de cet établissement ou son représentant est également représenté au conseil d'école de chaque commune.
Dans le cas d'un RPI concentré, seule la commune d'implantation de l'école et le président ou le représentant de l'EPCI, lorsque le RPI est adossé à un EPCI, sont représentés au conseil d'école. Dans la mesure où la constitution d'un EPCI ou d'un RPI résulte d'une démarche volontaire et d'un accord entre communes, la participation de chacune des communes partenaires au conseil d'école de toutes les écoles des communes membres de l'EPCI ou du RPI conduirait à sur-représenter les collectivités locales par rapport aux autres membres de la communauté éducative et à déséquilibrer le rapport établi par la réglementation entre le nombre des enseignants et des représentants des parents d'élèves, qui constituent l'essentiel du conseil, et le nombre des autres membres.
Sénat - R.M. N° 01280 - 2018-05-03